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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 18 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01118 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7XX / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [E]
[W] [J]
Contre :
S.A. GROUPE [Localité 7]
Grosse : le
Me Marie-françoise VILLATEL
Copies électroniques :
Me Marie-françoise VILLATEL
Copie dossier
Me Marie-françoise VILLATEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. GROUPE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [O] [K], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] ont conclu auprès de la S.A. GROUPE [Localité 7] un « accord de principe », ayant " pour objectif de matérialiser la relation entre Emprunteur et la société GROUPE [Localité 7] en tant qu’apporteur d’affaires auprès de(s) l’établissement(s) bancaire(s) concerné(s). "
Il était précisé que la société s’engageait sur la réalisation de produits financiers et de taux d’intérêt, lors d’une mise en relation entre l’emprunteur et le partenaire bancaire, pour la souscription d’un prêt immobilier à hauteur de 125 000 €, outre un apport de 10 000 €, au taux d’intérêt de 3,2 %.
La rémunération de la société était prévue de la manière suivante : aucune rémunération ou tarification de la part de l’emprunteur, mais uniquement auprès des établissements bancaires sélectionnés par celui-ci.
Le 12 avril 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] signaient une « offre d’acceptation de financement de prêt immobilier » présentée comme émanant de la société Banco de Sabadell [Localité 6], succursale française de BANCO SABADELL SA. Il était mentionné un montant global d’opération de 136 000 €, avec un apport disponible de 10 000 €, le prêt étant remboursable en 240 mois au taux débiteur fixe de 3,2 %.
Parallèlement, le 6 avril 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] signaient chacun un « bulletin individuel de demande d’adhésion – contrat d’assurance en couverture de prêts immobiliers 7371 M », offre présentée comme émanant de la société CMP ASSURANCES.
Le projet immobilier de Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] n’a finalement pas abouti.
Ne pouvant obtenir réponse à leurs interrogations auprès de la S.A. GROUPE [Localité 7], Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] ont saisi leur conseil qui, par courrier recommandé daté du 12 décembre 2024, a mis en demeure cette société de procéder à la restitution de l’acompte de 10 000 €, qui devait transiter par ses services, avant d’être placé sur un compte ouvert auprès de la banque SABADELL, en vue du projet immobilier de ses clients. Ce courrier est demeuré infructueux.
D’autres courriers ont été adressés par leur conseil à la S.A.S. OKALI (le 13 janvier 2025) et à la société Banco de Sabadell [Localité 6] (le 13 janvier 2025).
Par courrier du 27 janvier 2025, la société OKALI, auprès de laquelle Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] suspectent l’ouverture d’un compte par la S.A. GROUPE [Localité 7], sur lequel auraient été déposés les fonds litigieux, a indiqué qu’elle ne pouvait donner d’informations couvertes par le secret professionnel. Elle évoquait l’existence d’un compte ouvert dans ses livres aux références proches de celles communiquées par Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J], par une personne tierce et indiquait avoir pris des mesures conservatoires « pour faire cesser ce trouble ».
Par courrier du 12 février 2025, le conseil de BANCO SABADELL indiquait que sa cliente ne connaissait pas la S.A. GROUPE [Localité 7], qu’aucun contrat de courtage n’avait jamais existé avec cette société et qu’elle n’avait émis aucune offre de prêt immobilier au profit de Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J], ni ouvert de compte bancaire en leur nom.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 20 mars 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] ont fait assigner la S.A. GROUPE [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103 et 1104, 1137, 1240, 1302, 1302-1 et 1302-2 et 1353 du code civil et a demandé de :
A titre principal, prononcer la nullité de l’accord de principe régularisé entre Monsieur [R] [E], Madame [W] [J] et la S.A. GROUPE [Localité 7] le 11 avril 2024 ainsi que l’ensemble des actes postérieurs pour cause de dol ;Condamner, par conséquent, la S.A. GROUPE [Localité 7] à leur rembourser la somme de 10 000 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par LRAR du 12 décembre 2024 ; A titre subsidiaire, condamner la S.A. GROUPE [Localité 7] à leur rembourser la somme de 10 000 € au titre de l’indu que cette société a perçu ;En toute hypothèse, condamner la S.A. GROUPE [Localité 7] à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;Débouter la S.A. GROUPE [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner la S.A. GROUPE [Localité 7] à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la S.A. GROUPE [Localité 7] à supporter les entiers dépens de procédure.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
La S.A. GROUPE [Localité 7] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 mai 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande d’annulation pour dol
L’article 1137 du code civil dispose que " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ".
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre principal, les demandeurs font valoir qu’ils ont été victimes de dol, commis par la S.A. GROUPE [Localité 7], en ce que celle-ci a usé de manœuvres pour les amener à lui remettre la somme de 10 000 €, qui ne leur a jamais été restituée, malgré l’échec de leur projet immobilier. Ils expliquent que cette somme devait être placée à titre d’acompte sur un compte ouvert auprès de la société Banco de Sabadell [Localité 6], en vue de la réalisation de leur projet immobilier et qu’il n’a jamais été question de rémunérer directement la S.A. GROUPE [Localité 7], laquelle devait l’être auprès de l’établissement bancaire. Ils indiquent qu’après des recherches, ils ont pu constater qu’un compte avait été, en réalité, ouvert auprès de la société OKALI et non de la société Banco de Sabadell [Localité 6], qui a confirmé par ailleurs qu’il n’existait aucun contrat de courtage et offre de prêt immobilier à leur attention. Ils pensent avoir été victimes d’une escroquerie et ignorent où se trouvent les fonds litigieux et en déduisent qu’ils ont été conservés par la société défenderesse.
En l’espèce, la preuve du versement d’une somme de 10 000 € est rapportée par les éléments suivants, mis en corrélation les uns avec les autres :
mention d’un apport à hauteur de 10 000 €, en page 3 de l’accord de principe conclu avec la défenderesse ; rappel de cet apport « disponible », en page 1 de l’offre de prêt SABADELL ;précision à l’article 5 de ladite offre « Mise à disposition des fonds » : « 3) La constitution de l’apport personnel est mise sous séquestre sur le compte de dépôt de l’emprunteur à ainsi que la totalité de la somme empruntée jusqu’à la demande de l’appel de fonds du notaire. » ; capture écran versée aux débats qui fait apparaître sur un site Internet « secu-sabadell.fr » l’existence d’une somme de 10 000 € portée en crédit de compte, concernant un prêt immobilier de 125 000 € du 16 avril 2024: s’agissant de cette copie écran, les demandeurs expliquent que la défenderesse leur avait fourni des accès pour créer un compte Internet, mais qu’ils ont été confrontés, par la suite, à des difficultés d’utilisation dès qu’ils ont souhaité faire des opérations bancaires, le statut apparaissant toujours en attente, ce qui est corroboré par les autres copies écran versées aux débats.
Si la preuve expresse du versement direct de la somme à la S.A. GROUPE [Localité 7] n’est pas produite, elle peut, en revanche, se déduire des autres éléments du dossier et des manœuvres employées, qui permettent de constater qu’il n’y pas eu d’intervention de la société Banco de Sabadell [Localité 6], laquelle aurait dû percevoir la somme, selon les termes du contrat.
En effet, il est expressément confirmé par la société Banco de Sabadell [Localité 6] qu’il n’existait aucun lien de droit entre elle et la S.A. GROUPE [Localité 7] et qu’elle n’avait notamment pas émis d’offre de prêt immobilier à l’attention des demandeurs, qui ont pourtant signé un document portant mention de son nom, de son tampon et de ses informations légales, le 12 avril 2024, document transmis par la défenderesse.
Il est également particulièrement étonnant que les demandeurs aient pu avoir accès à un compte Internet semblant appartenir à la société Banco de Sabadell [Localité 6], si celle-ci n’a jamais eu d’engagement avec eux.
La création de ce compte, qui présentait manifestement des défaillances, tend à corroborer leurs dires quant à l’existence de stratagèmes mis en place pour les amener à remettre indûment une somme à la défenderesse.
Le tribunal observe également que, si les demandeurs ont bien signé l’offre de prêt immobilier, en revanche, celle-ci ne comporte aucune signature de la part de l’organisme censé l’avoir émise. Il en est de même s’agissant des contrats d’assurance versés aux débats, ceux-ci ne portant pas la signature de la société CNP ASSURANCES.
Enfin, les demandeurs exposent que, après avoir pris attache téléphoniquement avec la société Banco de Sabadell [Localité 6], celle-ci leur a indiqué que le virement avait transité par la société OKALI, avec laquelle ils n’ont aucun lien contractuel.
Bien que le courrier de la société OKALI ne comporte pas d’informations claires, dans la mesure où celle-ci a opposé le secret professionnel au conseil des demandeurs, il est en revanche possible de constater qu’un compte au numéro très proche des références communiquées par les demandeurs (à un chiffre près) a bien été ouvert dans ses livres par un tiers et que des mesures conservatoires ont été prises suite à leur signalement, la banque évoquant la cessation d’un trouble.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il est suffisamment établi par les demandeurs que ceux-ci ont été victimes de manœuvres dolosives de la part de la S.A. GROUPE [Localité 7], afin qu’il lui soit remis une somme de 10 000 €, qu’elle a en réalité conservée et non reversée au prétendu cocontractant identifié dans les documents contractuels soumis à la signature de Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J].
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de l’accord de principe conclu le 11 avril 2024 entre Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] et la S.A. GROUPE [Localité 7].
Le versement d’une somme de 10 000 € à la S.A. GROUPE [Localité 7] ne résultant pas des dispositions contractuelles annulées, en ce qu’il n’a jamais été prévu que la S.A. GROUPE [Localité 7] puisse conserver ladite somme, étant rappelé que sa rémunération devait intervenir directement auprès des établissements bancaires sélectionnés par l’emprunteur, la remise en état des parties après annulation du contrat ne peut conduire à une restitution, au sens des 1352 et suivants du code civil.
Par ailleurs, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer l’annulation de « l’ensemble des actes postérieurs », dans la mesure où le dispositif de l’assignation ne comporte aucune précision sur ces « actes postérieurs » ; et où, s’il est néanmoins possible de les déduire du corps de l’assignation, les cocontractants identifiés ne sont pas attraits à la présente procédure (à savoir la société Banco de Sabadell [Localité 6] et la société CNP ASSURANCES).
Le tribunal observe, en tout état de cause, que l’existence de ces contrats ne présente aucune certitude, en l’absence de signature des cocontractants identifiés, la société Banco de Sabadell Paris précisant d’ailleurs n’avoir jamais adressé d’offre de prêt immobilier aux demandeurs et ne se considérant donc pas engagée à leur égard.
Sur la restitution de la somme de 10 000 € au titre de la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ".
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article 1302-3 du code civil dispose que " La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. "
En l’occurrence, c’est bien la demande subsidiaire de Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] qui doit être accueillie, s’agissant de la restitution des fonds litigieux, en ce qu’aucune somme n’était due par Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] à la S.A. GROUPE [Localité 7] aux termes du contrat conclu le 11 avril 2024, au demeurant annulé par le présent tribunal.
Le versement et la conservation par la S.A. GROUPE [Localité 7] de la somme de 10 000 € constituent donc un indu, justifiant d’ordonner la restitution de ladite somme à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] par cette dernière. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Les demandeurs font valoir qu’ils ont subi, en application des dispositions précitées, un préjudice moral qui doit être indemnisé, en ce qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches aux fins de récupérer la somme litigieuse, laquelle constituait l’ensemble de leurs économies, de sorte qu’ils se trouvent désormais dans l’impossibilité de poursuivre leur projet immobilier, ce qui les affecte beaucoup.
Les demandeurs doivent rapporter la preuve d’une faute commise par la S.A. GROUPE [Localité 7], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La faute commise par la S.A. GROUPE [Localité 7] résulte des manœuvres qu’elle a engagées à leur endroit, visant à les tromper et elle se trouve bien à l’origine d’un préjudice moral, subi par les demandeurs.
S’agissant de l’étendue de ce préjudice, le tribunal considère qu’il est justifié par les tracas causés par cette situation et les nombreuses démarches qu’ils ont dû entreprendre pour essayer de retrouver les fonds litigieux, après l’échec de leur projet immobilier. En revanche, ils ne démontrent pas que la totalité de leurs économies serait perdue et qu’ils auraient dû renoncer à leur projet immobilier de ce fait, de sorte que cela leur créerait une souffrance morale supplémentaire.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer leur préjudice à la somme de 500 €. La S.A. GROUPE [Localité 7] est condamnée au paiement de ladite somme en réparation
Sur les mesures accessoires
La S.A. GROUPE [Localité 7] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal observe que la demande de distraction n’est pas reprise au dispositif des conclusions des demandeurs, de sorte qu’il ne sera pas statué sur celle-ci et qu’il n’y aura pas mention au dispositif sur ce point.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A. GROUPE [Localité 7] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de l’accord de principe conclu le 11 avril 2024 entre Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] et la S.A. GROUPE [Localité 7], pour cause de dol ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] de leur demande tendant à voir prononcer l’annulation « de l’ensemble des actes postérieurs » ;
CONDAMNE la S.A. GROUPE [Localité 7] à restituer à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] la somme de 10 000 € (dix mille euros), au titre de la répétition de l’indu ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 ;
CONDAMNE la S.A. GROUPE [Localité 7] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A. GROUPE [Localité 7] à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GROUPE [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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