Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 5 février 2025, n° 24/04088
TJ Meaux 5 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le juge a constaté que la Société ADOMA a produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Y] lui devait une somme déterminée au titre des redevances et charges, rendant la demande fondée.

  • Accepté
    Charge des dépens pour la partie perdante

    Le juge a statué que Monsieur [E] [Y], en tant que partie perdante, doit supporter la charge des dépens.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    Le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner Monsieur [E] [Y] à ce titre, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/04088
Numéro(s) : 24/04088
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 5 février 2025, n° 24/04088