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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 févr. 2025, n° 24/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00112
N° RG 24/04088 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVU4
Société ADOMA
C/
M. [E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDERESSE :
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence LEMOINE de la SELEURL 2L AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurence LEMOINE
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [Y]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de résidence du 7 août 2023, la SA ADOMA a donné à bail à Monsieur [E] [Y] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (logement n°A002), à [Localité 6], moyennant une redevance mensuelle de 467,20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ADOMA a mis en demeure le locataire de régler les impayés de loyer par courrier en lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2024, délivré le 22 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, la SA ADOMA a ensuite fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 23 avril 2024, ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai comme prévu à l’article L412-1 du CPE de Monsieur [E] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la SA ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.200,01 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2024.
A l’audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 1.122,72 euros arrêtée au 30 septembre 2024. Néanmoins, la société bailleresse se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion, ainsi que celles relative au sort des meubles et indemnité mensuelle d’occupation ; ce du fait du départ du locataire au 30 septembre 2024.
Seules sont maintenues les demandes de condamnation à la dette locative, aux dépens et aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [E] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever, à titre liminaire, que la SA ADOMA ne maintient pas ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, le sort des meubles et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, sont devenues sans objet ; le locataire ayant quitté le logement en date du 30 septembre 2024.
Sur la dette locative
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la SA ADOMA produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [Y] reste lui devoir, frais déduits (61,15 euros de frais de contentieux, sans déduction des frais de ménage du logement après départ du locataire), la somme de 1.061,57 euros au titre des redevances et charges dues à la date du 30 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse).
L’actualisation de la demande formée au titre de l’arriéré locatif est possible malgré l’absence du défendeur à l’audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit.
En conséquence, Monsieur [E] [Y] sera condamné au paiement de la somme de la somme de 1.061,57 euros au titre des redevances et charges dues à la date du 30 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA ADOMA ;
CONSTATE que les demandes de la SA ADOMA relatives à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, le sort des meubles et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui sont devenues sans objet ; le locataire ayant quitté le logement en date du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à verser à la SA ADOMA la somme de 1.061,57 euros au titre des redevances et charges dues à la date du 30 septembre 2024 (échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la SA ADOMA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la mise en demeure ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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