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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00039 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2NC
Minute N° 26/00235
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 07 août 2023
Date de convocation : 15 janvier 2026
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
Par recours formé le 07 août 2023, la SASU [1] a saisi la présente juridiction afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [K] consécutivement à l’accident du 06 mars 2019 pris en charge par la CPAM de l’Ardèche au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 21 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 20 janvier 2025 par le Docteur [N] [O] [F], dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 février 2026.
À ladite audience, le conseil de la SASU [1] a oralement repris ses conclusions après expertise aux termes desquelles il demande de :
Entériner les conclusions d’expertise du Docteur [O] [F] rendues le 20 janvier 2025,
Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [Y] sont justifiés uniquement sur la période du 06 mars 2019 au 30 mars 2019,
Juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [Y] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 30 mars 2019,
Juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 30 mars 2019 sont inopposables à la Société [1],
Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Bénéficiant d’une dispense de comparution, la CPAM de l’Ardèche sollicite, aux termes de ses écritures en date du 26 janvier 2026, de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche,
Dire et juger que la décision de prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [Y] est opposable à la société [1] SAS,
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 20 janvier 2025, l’expert désigné par la présente juridiction a retenu que :
« Le mécanisme accidentel est vraiment simple et la lombalgie aigue survient sans effort violent juste en se penchant et se redressant après avoir pris une clef dans sa desserte.
Une si longue durée d’arrêt de travail ne peut absolument pas être en relation directe avec ce mécanisme accidentel. Il y a forcément une pathologie autre.
Après une lombalgie aigue on sait qu’il faut très peu voire pas de repos, pas de traitement et que cela passe spontanément avec ou sans traitement en quelques jours ; probablement un peu plus chez le travailleur manuel ce qui est le cas du salarié.
Dans le dossier médical fourni nous constatons la présence d’une volumineuse hernie discale
L2-L3 droite et une douleur du membre inférieur droit mais qui n’apparait que le 04/04/2019, soit 4 semaines après le fait traumatique.
Par ailleurs, le salarié est traité par infiltration radio guidée L4-L5 en octobre 2019, soit 7 mois après le fait traumatique.
Il existe donc des lésions étagées lombaires découvertes à l’occasion de ce traumatisme banal.
Ce sont des lésions dégénératives qui ne peuvent pas être apparues du fait de ce mécanisme accidentel et qui ont pris le relai de la lombalgie aigue initiale.
À noter que ces deux nouvelles lésions n’ont pas fait déclencher d’enquête d’imputabilité par la CPAM.
Dans les CMP fournis, il existe une absence d’arrêt de travail entre le 29/03/2019 et le 04/04/2019, date de description de la hernie L2-L3.
Il y a eu un arrêt de travail pour lombalgie aigue du 07/03/2019 au 29/03/2019, soit 22 jours.
Cette durée est pour nous suffisante pour épuiser, par le repos, les effets du geste traumatique déclencheur chez ce travailleur manuel.
Nous estimons donc que la juste date de consolidation de l’AT du 06/03/2019 doit être celle du 30/03/2019.
À partir du 04/04/2019 tous les arrêts de travail sont uniquement en lien avec des pathologies douloureuses dégénératives soit de la région L2-L3 droit, soit de L4-L5 qui justifiera d’une infiltration sous radiologie ».
En synthèse, ledit expert fait mention d’un accident du travail relativement bénin et de l’existence d’une pathologie dégénérative étrangère audit accident (lésions dégénératives ne pouvant être apparues du fait de ce mécanisme accidentel).
La CPAM sollicite d’écarter ces conclusions en faisant notamment état du jeu de la présomption d’imputabilité alors même que la présente juridiction avait déjà précédemment retenu que l’argumentaire de l’employeur, et notamment l’avis médical de son médecin consultant, avait été de nature à établir un doute sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné.
Au surplus, il appert que la CPAM ne verse aucun élément médical nouveau de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; cette dernière, qui se retranche principalement derrière le principe de la présomption d’imputabilité, n’apporte pas d’élément concret de nature à conforter la position qu’elle tient.
Quoi qu’en dise la CPAM, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ; il y a en conséquence lieu de l’entériner en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes contraires et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM ARDÈCHE.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTÉRINE le rapport d’expertise médical ayant été établi le 20 janvier 2025 par le Docteur [N] [O] [F],
DÉCLARE inopposable à la SASU [1] l’ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits au-delà du 30 mars 2019 à Monsieur [Y] [K] des suites de l’accident du travail du 06 mars 2019 pris en charge par la CPAM de l’Ardèche,
DÉBOUTE la CPAM de l’ARDÈCHE de l’intégralité de ses demandes contraires,
ENJOINT à la CPAM de l’ARDÈCHE de régulariser la situation à l’égard de la SASU [1],
CONDAMNE la CPAM de l’ARDÈCHE aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la CNAM,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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