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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 nov. 2025, n° 23/08619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/08619 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSFL / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [R] [O] [N] épouse [P]
C /
[D] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] [O] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
Expédition et exécutoire le :
à Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 octobre 2023 par Madame [S] [N] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S], [R], [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (VOSGES)
et de
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (RHÔNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (AIN) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser une prestation compensatoire à Madame [S] [N] d’un montant en capital de 54.000 euros, payable en deux versements de 27.000 euros chacun, le premier versement devant intervenir dans les 8 jours du caractère définitif du jugement de divorce et le second versement devant intervenir au plus tard le 16 janvier 2026 ;
CONSTATE l’accord des époux pour la restitution à Monsieur [D] [P] par Madame [S] [N] du véhicule TOYOTA [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 10] dans les 8 jours du divorce devenu définitif ;
DIT que tous les frais des enfants majeurs seront répartis entre les parents au prorata des revenus de chacun, sur la base du revenu net imposable de l’année précédente ;
DIT que les parents se communiquent le 15 septembre de chaque année leurs avis d’impôt de l’année précédente afin de déterminer leur quote-part de prise en charge des frais des enfants ;
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance de frais devra rembourser la partie des frais qui lui incombe au parent qui les aura engagés dans le mois suivant la dépense et en tant que de besoin l’y condamne ;
CONSTATE l’accord des parents pour le rattachement fiscal des deux enfants au foyer fiscal de la mère en 2025 et 2026 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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