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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01861 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2G4
du 28 Janvier 2026
M. I 24/00803
affaire : [A] [M] veuve [H], [D] [L] [X] [P] [H], [O] [F] [S] [H] (MINEUR), représentée par sa mère Madame [A] [M].
c/ [W] [T]
Copie exécutoire délivrée à
Me Lisa ZIRONI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [A] [M] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [L] [X] [P] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [F] [S] [H] (MINEUR), représentée par sa mère Madame [A] [M].
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, Madame [A] [M] veuve [H], Madame [D] [H] et Madame [O] [H] ont fait assigner en référé Madame [W] [T] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [B], remplacé par Monsieur [J], en qualité d’expert. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Madame [W] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 28 Janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [A] [M] veuve [H], Madame [D] [H] et Madame [O] [H] ne disposent pas d’un passage suffisant pour assurer la desserte totale de leur fonds depuis la voie publique.
Il résulte du premier compte rendu d’expertise en date du 8 janvier 2025 que la mise en cause du propriétaire de la parcelle cadastrée BA [Cadastre 2], à savoir Madame [W] [T] est nécessaire selon l’expert, et ce, en raison du passage de la route sur sa parcelle.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que Madame [W] [T] soit associée aux opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à Madame [W] [T] l’ordonnance de référé du 25 juillet 2024 (RG n°23/01798-Minute : 24/1082) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Madame [W] [T] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] ;
DISONS que Madame [A] [M] veuve [H], Madame [D] [H] et Madame [O] [H] communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [W] [T] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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