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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00762 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [P]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS, substitué
par Maître Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 JUIN 2025, DATE PROROGEE AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seings privés du 16 novembre 2023, la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (la Banque) a consenti une ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt au nom de Monsieur [E] [X], avec découvert autorisé de 500 €.
Se prévalant du solde négatif du compte de dépôt, la Banque a adressé à Monsieur [E] [X], par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 avril 2024, une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la Banque a fait citer Monsieur [E] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12.764,42 € avec intérêts au taux de 4,92 % à compter du 29 août 2024 au titre du solde du compte de dépôt, outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 18 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action, ainsi que sur divers moyens de droit, dont celui tiré du défaut de proposition de prêt amortissable dans les 3 mois suivant le découvert en compte, et pouvant emporter la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La Banque, représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [X], cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, date prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
Conformément à l’autorisation qui lui avait été donnée par le juge, la Banque a fait parvenir au greffe, le 2 mai 2025, une note accompagnée de pièces, préalablement notifiées au défendeur par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, répondant aux questions soulevées d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la fin du délai de trois mois pour régulariser le dépassement du découvert en compte.
En conséquence, la Banque sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
Conformément à l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert autorisé du compte de dépôt se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En l’espèce, le compte de dépôt prévoyait tacitement une facilité de caisse au-delà du dépassement de 500 € de découvert dans la mesure où le débiteur était alors soumis à des intérêts débiteurs particuliers.
Monsieur [E] [X] n’a plus provisionné ce compte qui est entré en dépassement de découvert autorisé à compter du 23 décembre 2023.
La proposition contenue au courrier du 10 avril 2024, consistant en une “solution de remboursement progressif peut vous être proposée pour vous permettre de rééquilibrer votre budget à votre rythme” ne constitue pas une offre répondant aux dispositions rappelées ci-dessus.
Tel n’est pas davantage le cas de l’offre de crédit renouvelable du 16 novembre 2023.
Il n’y a donc pas la preuve de ce que, à l’issue du délai de trois mois suivant le 23 décembre 2023, l’article L 312-93 du code de la consommation a été appliqué.
En application de l’article L 341-9 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sera totale à compter de la fin du délai de 3 mois.
Dès lors, la créance de la Banque est de 12153,93 € après déduction des frais et intérêts appliqués à compter du 23 mars 2024, et au paiement de laquelle Monsieur [E] [X] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date de réception de la mise en demeure, étant précisé que, eu égard à la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, l’intérêt légal sera non majorable et plafonné à 2,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
Sur les autres demandes
Partie perdante, Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES recevable en ses demandes ;
DIT que la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du compte n° 13335 00401 04151116717 à compter du 23 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 12153,93 euros avec intérêts au taux légal – non majorable et plafonné à 2,5 % – à compter du 25 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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