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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 5 mars 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00593 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTLV
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
C/
M., [L], [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 05 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur, [L], [C],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a consenti à Monsieur, [L], [C] un prêt personnel n° FFI127772320 d’un montant de 15 000,00 € remboursable en 72 mensualités de 277,15 € assurance comprise incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 4,58 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a, par lettre recommandée en date du 1er juin 2023, mis en demeure Monsieur, [L], [C] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 juin 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 décembre 2024 à étude, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a attrait Monsieur, [L], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de paiement du solde dû au titre du contrat.
A l’audience du 2 octobre 2025, un renvoi a été ordonné à l’audience du 4 décembre 2025 à la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS afin de lui permettre de faire signifier des conclusions au défendeur.
A l’audience du 4 décembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de ses conclusions signifiée à Monsieur, [L], [C] selon procès-verbal de recherches infructueuses le 24 octobre 2025 par lesquelles elle sollicite de voir :
condamner Monsieur, [L], [C] à lui payer la somme de 15 645,41 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 13 329,78 € et au taux légal pour le surplus ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur, [L], [C] à lui payer la somme de 15 645,41 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement sur une somme de 13 329,78 € et au taux légal pour le surplus ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait juger que le défendeur n’est pas signataire de l’offre, condamner Monsieur, [L], [C] à lui payer la somme de 13 973,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la répétition de l’indu ;
condamner Monsieur, [L], [C] à lui payer la somme de 760,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a indiqué s’en rapporter au droit quant aux moyens relevés d’office.
Monsieur, [L], [C] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 février 2023).
La demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est par conséquent recevable.
Sur l’opposabilité du contrat à Monsieur, [L], [C]
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors, le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à Monsieur, [L], [C].
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il résulte de l’article 1362 du code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il résulte de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte de ces dispositions que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil uniquement dans l’hypothèse d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016.
Dès lors que le document en cause comporte une signature électronique simple, ce qui est le cas en l’espèce, la juridiction saisie doit vérifier la fiabilité du procédé utilisé à défaut de présomption sur ce point. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS verse aux débats un exemplaire papier de l'« offre de contrat de crédit conclue sous forme électronique » proposée par elle à Monsieur, [L], [C] sur laquelle figure la mention « signé électroniquement le 11/08/2022 M., [C], [L] ».
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS produit également « l’attestation de preuve de l’ICG » qui détaille la signature électronique de chacun des documents contractuels par, [C] le 11 août 2022. Ce seul document est insuffisant à caractériser la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée au sens des dispositions précitées de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique mis en œuvre en l’absence de production de l’enveloppe de preuve émise par le prestataire de service de certification électronique garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Néanmoins, les pièces versées aux débats établissent que l’identité de l’emprunteur a été vérifiée par la communication d’une copie de son passeport. De plus, l’historique de compte révèle que les fonds ont été versés à l’intéressé le 18 août 2022 puis que des paiements ont été effectués jusqu’au 4 janvier 2023 par prélèvements. De plus, les mises en demeure adressées par l’organisme bancaire au défendeur en juin 2023 ont été reçues par ce dernier qui a signé l’accusé’ de réception de la seconde, la première étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS rapporte ainsi suffisamment la preuve de l’existence d’un contrat de prêt souscrit par Monsieur, [L], [C] le 11 août 2022.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne (FIPEN):
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE DE PARIS, qui ne produit pas le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve de la signature électronique, et qui ne communique qu’un exemplaire de la FIPEN ne portant pas de signature manuscrite, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la preuve de la remise de la notice d’assurance :
Il résulte de l’article L. 312-29, alinéa 1, du code de la consommation que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L. 341-4, alinéa 1, du code la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-29 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe ainsi au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE DE PARIS, qui ne produit pas le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve de la signature électronique, et qui ne communique qu’un exemplaire de la notice d’assurance ne portant pas de signature manuscrite, ne justifie pas qu’il a fourni un exemplaire de celle-ci à l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes restant dues
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur, [L], [C] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de Monsieur, [L], [C] s’établit donc comme suit :
Capital emprunté depuis l’origine
15 000,00 €
Moins les versements réalisés avant la déchéance du terme
1 026,70 €
Moins les versements réalisés après la déchéance du terme
0,00 €
Soit un total restant dû de
13 973,30 €
sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 26 septembre 2024.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL /, [B], [V]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,62 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [L], [C] de ce chef.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande formée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre du contrat de crédit n° FFI127772320 conclu le 11 août 2022 avec Monsieur, [L], [C] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [C] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 13 973,30 € pour solde du contrat de crédit n° en date du 11 août 2022, cette somme ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [L], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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