Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 23/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/2
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00281 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CLF2 / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : Consorts [W] C/ [N] [W]
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [C] veuve [W]
née le 21 octobre 1946 à ERMONT (95)
demeurant 260 Chemin du Mas de l’Or – 30960 LES MAGES
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [O] [W]
né le 21 octobre 1967 à ERMONT (95)
demeurant 03 Allée de la Nation – 93150 LE BLANC MESNIL
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [R] [W]
née le 21 mai 1972 à PARIS 13ème (75)
demeurant 04 Rue de la Cabatte – La Plagette – 34200 SÈTE
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 21 octobre 1967 à ERMONT (95)
de nationalité française
demeurant 61 Avenue Pascal LECOINTRE – 93600 AULNAY SOUS BOIS
représenté par Maître Emilie PORCARA de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W], né le 16 janvier 1945 à MELILLA (Espagne), est décédé le 16 octobre 2018 à ALES en laissant pour lui succéder :
Madame [Z] [C], son épouse depuis leur mariage le 31 août 1967 à ARGENTEUIL,Monsieur [O] [W] né le 21 octobre 1967, son filsMonsieur [N] [W] né le 21 octobre 1967, son filsMadame [R] [W] née le 21 mai 1972, sa fille.
Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [C] n’avait pas établi de contrat de mariage préalable, ils étaient donc soumis au régime de la communauté d’acquêts.
Une donation entre époux a été reçue par Maître [I], notaire à FRIVILLE ESCARBOTIN le 8 août 1992. En tant que conjoint survivant, Madame [Z] [C] déclare opter pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
Malgré les tentatives de liquidation amiable de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [W] et Madame [Z] [C] et de la succession, Monsieur [N] [W] n’a pas donné son accord aux projets du notaire amiablement choisi.
Ainsi, par acte du 28 février 2023, Madame [Z] [C] épouse [S], Monsieur [O] [W] et Madame [R] [W] ont assigné Monsieur [N] [W] devant la Première Chambre du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [S] décédé le 16 octobre 2018 à ALES,donner acte aux demandeurs de leur proposition,attribuer à Madame [Z] [C] épouse [S] l’usufruit de la totalité de la succession de Monsieur [E] [W],attribuer à Monsieur [O] [W], Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] le tiers de la succession en nue-propriété,A cette fin, pour y parvenir,
commettre Me [M] notaire à Alès,commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation, partage et faire rapport en cas de difficulté,juger qu’en cas d’empêchement du magistrat ou notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président sur simple requête,condamner Monsieur [N] [W] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Assigné à étude, Monsieur [N] [W] a constitué avocat, lequel cependant n’a jamais conclu et a indiqué se décharger par message RPVA du 05 avril 2024.
L’instruction a été clôturée à la date du 30 septembre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte d’assignation.
Leur conseil indique qu’un projet de partage amiable serait en cours de discussion devant le notaire. Ils sont autorisés à produire en cours de délibéré l’acte de partage s’il parvient à être signé.
Aucun acte n’a cependant été produit en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’ouverture des opérations des comptes, liquidation, partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, l’existence d’une indivision successorale à la suite du décès de Monsieur [E] [W] n’est pas contestable.
En effet, en tant que conjoint survivant, Madame [Z] [W] déclare opter pour la totalité des biens de la succession, en application de l’article 757 du code civil et son défunt époux en usufruit, la moitié de la nue-propriété de ces biens se retrouvant donc en indivision entre les enfants du couple. Il en sera fait le constat.
Les demandeurs qui produisent un descriptif des biens composant la succession, font en outre la preuve des démarches amiables tentées par Me [L], notaire à SAINT-AMBROIX et Me [H], notaire à ALES, qui ont établi chacune à leur tour l’acte de notoriété, l’attestation immobilière et la déclaration de succession. En 2022, le défendeur a été renlancé en vain.
Au vu des échanges produits entre les parties, un point de désaccord paraît résider dans l’occupation par Madame [R] [W] d’un bien immobilier de la succession.
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage qui ne pourra cependant porter que sur la nue-propriété des biens de la succession.
Il sera fait droit à la désignation de Maître [D] [M].
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [D] [M], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de l’inertie de Monsieur [N] [W] depuis de nombreuses années, qui s’est abstenu de faire toute proposition concrète que ce soit devant Me [L] comme Me [H] et y compris dans le cadre de la présente instance, il sera condamné à verser 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que Madame [Z] [C] veuve [W] opte pour l’attribution en sa faveur de la totalité de l’usufruit de la succession de Monsieur [E] [W] ;
CONSTATE l’existence de l’indivision dans la nue-propriété des biens de la succession entre Monsieur [O] [W], Monsieur [N] [W] et Madame [R] [W] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de Monsieur [E] [W] né le 16 janvier 1945 à MELILLA (Espagne) et décédé le 16 octobre 2018 à ALES ;
Pour y parvenir :
COMMET pour y procéder Maître [D] [M], notaire à ALES,
DÉSIGNE Madame [X] [A], en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Madame la présidente, rendue sur simple requête;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties Préciser les donations consenties par Monsieur [E] [W] de son vivantEvaluer les biens donnés pour leur valeur au jour du partageEvaluer l’actif et le passif de la successionDéterminer la quote part revenant à chaque héritierDire si un partage en nature est possible et dans l’affirmative définir les lotsFixer avec les parties un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile
DIT que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis notamment si une nouvelle évaluation du bien immobilier indivis est nécessaire ; En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [Z] [C], Monsieur [O] [W] et Madame [R] [W] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Action
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Responsable du traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Communication de données ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Administration fiscale ·
- Maladie ·
- Transfert de données
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Indivision successorale ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Signification ·
- Épouse ·
- Opposition ·
- Successions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Adresses
- Polynésie française ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Dépôt ·
- Référé ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Fortune ·
- Demande ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Débouter ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Signature électronique ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Fiabilité ·
- Preuve ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Fichier
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.