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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Juillet 2025
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDT7
DEMANDERESSE :
S.C.I. [C] 45
inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n°423 321 280, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. LAVOISIER AUTOMOBILE
inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n°423 321 280, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 décembre 2023, la société [C] 45 a donné à bail commercial à la société LAVOISIER AUTOMOBILE des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer annuel de 13 200 euros soit 1 100 euros par mois, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros HT.
Se plaignant d’impayés, la société [C] 45 a, par acte en date du 24 avril 2025, fait assigner la société LAVOISIER AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— CONDAMNER la SAS LAVOISIER AUTOMOBILE à payer à la SCI [C] la somme provisionnelle de 4.107,54€ correspondant aux loyers et charges locatives, échéance du mois de février 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier sur la somme de 2.738,36€ et à compter de la présente décision pour le surplus,
— CONSTATER la résiliation du bail au 29 février 2025 du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Copie exécutoire le : :
à : Me Da [Localité 5]
— ENJOINDRE la SAS LAVOISIER AUTOMOBILE à quitter les lieux sans délai.
— ORDONNER, si besoin, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— RAPPELER que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNER la SAS LAVOISIER AUTOMOBILE à payer à la SCI [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et ce à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la restitution des clefs à la bailleresse ou son mandataire,
— CONDAMNER la SAS LAVOISIER AUTOMOBILE à payer à la SCI [C] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS LAVOISIER AUTOMOBILE aux dépens incluant le coût et frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 13 juin 2025, le demandeur a soutenu le terme de ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société LAVOISIER AUTOMOBILE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 29 janvier 2025 et du décompte des loyers et charges impayés arrêtés au mois de 29 février 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 4.107,54€ TTC, loyer de février 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueux.
Un commandement de payer, valant mise en demeure, délivré le 29 janvier 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la société LAVOISIER AUTOMOBILE de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le preneur devra quitter les lieux sans délai et le bailleur pourra être assisté du concours de la force publique et d’un serrurier afin d’exécuter la présente décision.
Le maintien dans les lieux de la société LAVOISIER AUTOMOBILE causant un préjudice à la société [C] 45, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 100 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LAVOISIER AUTOMOBILE, partie succombant, sera tenue aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société [C] 45 l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société LAVOISIER AUTOMOBILE à payer à la société [C] 45 la somme provisionnelle de 4.107,54€ euros correspondant aux loyers charges et indemnités d’occupation dus au 29 février 2025, échéance du mois de février 2025 comprise, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 2.908,71 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Constate la résiliation du bail au 29 février 2025 du local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la société LAVOISIER AUTOMOBILE ou de tous occupants de son chef ;
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société LAVOISIER AUTOMOBILE à payer à la société [C] 45 une indemnité mensuelle d’occupation de 1 100 euros à compter du 29 février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société LAVOISIER AUTOMOBILE à payer à la société [C] 45 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LAVOISIER AUTOMOBILE aux dépens.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires de la société [C] 45.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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