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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 11 mars 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 11 Mars 2026
N° RG 26/00089 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I3P5
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE VALRIM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI LES CHENES
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 25 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 4], a assigné, par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE VALRIM, la SCI LES CHÊNES devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de VALENCE, aux fins de la voir condamner à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 5 083,92 euros relative à l’arriéré des charges échues ; la somme de 192 euros TTC relative au frais de recouvrement de la créance ; la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La SCI LES CHÊNES a été assignée par voie de signification du 4 février 2026, converti en procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659).
La SCI LES CHÊNES n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représentée, ainsi, elle ne formule aucun argument en défense.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que selon les dispositions de l’alinéa 1 et 2 de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles » ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de la propriété de la partie défenderesse sur les lots de copropriété concernés, pas plus que des statuts de ladite copropriété (règlement de copropriété) et des millièmes/tantièmes affectés aux lots considérés ;
Que par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] fournit un relevé de compte édité le 14 novembre 2025 et présentant un solde débiteur de 5 083,92 euros ;
Que ce relevé de compte fait apparaître un solde débiteur antérieur au 1er janvier 2025 de 2 594,93 euros, sans que ce dernier ne soit justifié ;
Que le Syndicat des copropriétaires fournit un procès-verbal d’assemblée générale du 15 mai 2025 qui approuve les comptes de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2026 ;
Qu’en revanche, aucun élément n’est fourni pour justifier l’approbation des comptes ou du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 ;
Qu’ainsi, les appels de fonds au titre de l’exercice 2025 apparaissant sur le relevé de compte ne sont pas justifiés ;
Que si le Syndicat des copropriétaires fournit le contrat de syndic prévoyant les tarifs relatifs aux frais de recouvrement, il n’est pas justifié dans les pièces produites de l’envoi par ce dernier d’un courrier de mise en demeure le 5 mars 2025 ni le 26 juin 2025 ;
Que l’intitulé « frais de mise à l’avocat » apparaissant dans le décompte le 5 août 2025 est imprécis et injustifié ;
Que les frais de suivi de dossier et facturés le 14 novembre 2025 ne sont pas justifiés ;
Que dès lors, le Syndicat des copropriétaires n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier le montant de sa demande ;
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera débouté en l’état, de ses demandes.
Attendu que la partie demanderesse qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par décision rendue selon la procédure accélérée au fond en premier ressort, réputée contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction ;
DEBOUTONS, en l’état, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE VALRIM de ses demandes ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE VALRIM aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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