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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 juil. 2025, n° 20/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02220 du 15 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00960 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XM3L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [R] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEURS
Me [J] [F] – Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
AMELLAL [H]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette diligenté par l’URSSAF [12] sur la période du 01er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Parallèlement, la société a fait l’objet d’un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail, à la suite d’un constat de délit de travail dissimulé effectué par les contrôleurs de la [10] pour la période du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Le 26 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à la SARL [8] deux lettres d’observations :
— la première consécutive à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur 11 chefs de redressements entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 91 907 € ;
— la seconde consécutive à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-1 et L 8221-2 du code du travail, portant sur deux chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 10 621 € et de 1 329 € de majorations de redressement.
Par courriers du 10 décembre 2018, la société a fait valoir ses observations pour chaque redressement.
Par courriers du 28 décembre 2018, l’inspecteur du recouvrement a répondu et a conclu au maintien des deux redressements pour leur montant intégral.
Le 04 mars 2019, l’URSSAF a notifié à la société [8] deux mises en demeure pour un montant respectif de :
— 100 824 € dont 8 912 € de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions sociales dans le cadre du contrôle comptable d’assiette ;
— 12 990 € dont 1 329 € de majorations de redressement et 1 040 € de majorations de retard dans le cadre du contrôle portant sur les infractions au travail dissimulé.
Par courriers du 07 mars 2019, la SARL [8] a contesté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF chacune des deux mises en demeure.
Par décisions du 29 mai 2019 notifiées le 08 octobre 2019, la commission de recours amiable a explicitement rejeté les deux recours introduits devant elle par la société [8].
Le 24 février 2020, le directeur de l’URSSAF a décerné à l’encontre de la SARL [8] une contrainte n° 0064511516 d’un montant total de 113 814 € en ce compris 9 952 € de majorations de retard.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 11 mars 2020, la société [8] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 26 février 2020.
La SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 19 octobre 2023.
Par jugement rendu le 13 février 2025, le pôle social a ordonné la réouverture des débats afin que l’URSSAF appelle en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF [12] demande au tribunal de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la SARL [8] ;
— valider la contrainte du 24 février 2020 signifiée le 26 février 2020 d’un montant de 113 814 € dont 9 952 € de majorations de retard ;
— dire et juger que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,68 € sont à la charge de la SARL [8] en application des dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger bien-fondée la demande d’admission au passif de la SARL [8] de la somme de 113 814 € au titre du rappel de cotisations et contributions sociales des années 2015, 2016 et 2017.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL [8] n’est ni présente, ni représentée.
Dispensée de comparaître lors de la précédente audience, la société – alors représentée par son mandataire liquidateur – avait indiqué, par courrier daté du 02 décembre 2024, qu’elle entendait se désister de son opposition à contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens
La présente affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 février 2020.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier expédié le 11 mars 2020, soit dans le délai de 15 jours sus-visé.
L’opposition à contrainte formée par la SARL [8] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur les sommes réclamées à la suite du contrôle portant sur les infractions au travail dissimulé
Par jugement rendu le 13 février 2025, le pôle social a – au visa de la jurisprudence de la cour de cassation – réouvert les débats afin de permettre à l’URSSAF [12] d’appeler en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions, l’URSSAF [12] soutient – au terme d’un raisonnement juridiquement erroné – que cette jurisprudence ne s’applique pas en l’espèce de sorte qu’elle n’a pas procédé aux diligences requises.
À défaut d’avoir mis en la cause la ou les personne(s) concernée(s) par l’infraction de travail dissimulé, la contrainte sera partiellement annulée à hauteur de 12 990 €.
Sur les sommes réclamées à la suite du contrôle comptable d’assiette
La société [8] a fait savoir qu’elle ne contestait plus les sommes réclamées à ce titre.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte à hauteur de 100 824 € dont 8 912 € de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions sociales dans le cadre du contrôle comptable d’assiette et d’inscrire au passif de la société [8] la créance de l’URSSAF [12] d’un montant identique.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée le 11 mars 2020 ;
ANNULE partiellement la contrainte à hauteur de 12 990 € correspondant au montant des sommes réclamées à la suite du contrôle portant sur les infractions au travail dissimulé ;
VALIDE partiellement la contrainte à hauteur de 100 824 € dont 8 912 € de majorations de retard au titre du rappel de cotisations et contributions sociales dans le cadre du contrôle comptable d’assiette ;
FIXE à hauteur de 100 824 € la créance devant être déclarée par l’URSSAF [12] au passif de la société [8], actuellement en liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la société [8] à supporter la charge des dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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