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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, S.A.R.L. AZUR PISCINES 68, société AZUR PISCINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7J
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [U] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.R.L. AZUR PISCINES 68
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis accepté le 28 novembre 2015, M. [F] [G] et Mme [U] [G] (ci-après les consorts [G]), ont confié à la société AZUR PISCINES 68 la réalisation d’une piscine sur leur terrain situé [Adresse 6], moyennant le prix de 30 000 euros TTC.
Par assignation signifiée le 9 octobre 2024, les consorts [G] ont attrait la société AZUR PISCINE 68 devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposés le 8 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les consorts [G] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent la condamnation de la société AZUR PISCINES 68 à produire ses attestations d’assurance professionnelles, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
À l’appui de leur demande, les consorts [G] font valoir pour l’essentiel :
— que la piscine a été installée à proximité immédiate de la façade nord de leur maison d’habitation et du garage,
— qu’ils ont constaté récemment l’apparition de diverses fissures dans la zone de jonction entre la maison d’habitation et le garage,
— qu’une légère fissure avait été constatée en 2021 sans pour autant les inquiéter,
— que la fissure s’est accentuée jusqu’à traverser aujourd’hui toute la hauteur de la maison,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 9 juillet 2024, M. [Z] [D], ingénieur, indiquait que les fissures étaient probablement liées à une perturbation des fondations de l’immeuble,
— que l’assise du fond de la coque de la piscine est très proche des fondations de l’immeuble,
— qu’il est probable que les mouvements de terre soient venus perturber l’angle de poussée des fondations et modifier l’équilibre,
— que l’hypothèse d’une rupture de conduite a également été évoquée,
— que la société ATIC a confirmé l’absence d’anomalie justifiant l’apparition des fissures sur la bâtisse à l’arrière de la maison,
— que l’expert a également constaté que la coque de la piscine avait été posée sur une matelas de graviers concassé, une membrane géotextile ayant été placée entre la terre et le gravier,
— que le sol d’assise peut être classé comme “argile plastique”, ce dernier étant sensible à sa tenue en eau,
— que les venues d’eau en terrain argileux sont susceptibles de modifier les caractéristiques mécaniques, se traduisant par le ramollissement jusqu’à la liquéfaction du sol,
— que cette situation entraîne un tassement de l’ouvrage qui a été réalisé,
— que l’affaissement constaté se situe au niveau des affouillements et terrassements qui ont été faits pour passer les tuyaux et installer la machinerie dans le garage,
— que les margelles ont bougé en divers endroits, attestant d’un mouvement de la coque et de la structure de la piscine.
Suivant conclusions déposées le 21 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AZUR PISCINES 68 conclut au débouté de la demande, et à la condamnation des consorts [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AZUR PISCINES 68 soutient pour l’essentiel :
— que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque lien entre l’apparition des fissures et les travaux de la piscine réalisés dix années auparavant,
— que les constatations de l’expert privé n’ont pas été réalisées de manière contradictoire et sont dépourvues de toute force probante,
— que l’avis de l’expert repose essentiellement sur des supputations,
— qu’à aucun moment l’expert ne rattache de manière certaine et directe les fissures avec les travaux de mise en place de la piscine,
— qu’il est matériellement impossible que les travaux de terrassement de la piscine soient à l’origine des fissures constatées dix années plus tard,
— que les fissures sont apparues côté garage alors que celui-ci est le plus éloigné de la piscine,
— que les consorts [G] ne produisent aucune photographie de la piscine dans sa situation actuelle,
— qu’il n’a pas été constaté de dégâts au niveau des margelles ni un affaissement de la piscine,
— que les fissures résultent plus probablement d’une mauvaise réalisation des fondations par le constructeur ou d’un phénomène de rétractation des argiles qui est un phénomène propre au terrain.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces :
Il sera donné acte à la société AZUR PISCINES 68 de ce qu’elle verse aux débats l’attestation d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il s’ensuit que la demande en production de pièces de M. [F] [G] et Mme [U] [G] est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [F] [G] et Mme [U] [G] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard de l’avis concernant l’apparition des fissures établi le 9 juillet 2024 par M. [Z] [D], ingénieur expert, M. [F] [G] et Mme [U] [G] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des fissures affectant leur ensemble immobilier situé [Adresse 5].
En effet, au regard des constatations de M. [Z] [D], qui n’exclut pas que des mouvements de terres lors des travaux de réalisation de la piscine soient venus perturber l’angle de poussée des fondations de l’immeuble et modifier l’équilibre, il n’est pas établi à ce stade que toute action en justice que formeraient les consorts [G] à l’encontre de la société AZUR PISCINES 68 serait vouée à l’échec, de sorte que sa mise hors de cause apparaît en l’état prématurée.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [G].
Sur les frais et dépens :
La demande de la société AZUR PISCINES 68 au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les consorts [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS que la demande de M. [F] [G] et Mme [U] [G] en production de pièces est devenue sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [X] [E], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société AZUR PISCINES 68,
5. Relever et décrire les désordres en considération des documents contractuels liant les parties ainsi que de l’avis concernant l’apparition des fissures établi le 9 juillet 2024 par M. [Z] [D], ingénieur expert,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres relevés, ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par M. [F] [G] et Mme [U] [G], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [F] [G] et Mme [U] [G], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société AZUR PISCINES 68 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [F] [G] et Mme [U] [G] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7J
Affaire: [G]
[G]
/S.A.R.L. AZUR PISCINES 68
//
Mulhouse, le 19 août 2025
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 19 août 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
AFFAIRE : [G]
[G]
/S.A.R.L. AZUR PISCINES 68
//
— Référé civil
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7J
Le soussigné, [X] [E], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7J
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [G]
[G]
/S.A.R.L. AZUR PISCINES 68
//
— N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA7J
EXPERT : Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 19 août 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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