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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Société [ 24 ] CHEZ [ 23 ], CENTRE DE RECOUVREMENT, S.A. [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5HY
N° minute : 149
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [L] [P] séparée [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [P] séparée [H]
née le 17 janvier 1964 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [24] CHEZ [23]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Société [21]
CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 27]
[Localité 2]
S.A. [17]
[Adresse 14]
[Localité 9]
[16]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Société [18]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Société [15]
[Adresse 26]
[Localité 3]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 31 octobre 2024, la [19] constatait la situation de surendettement de [L] [P] séparée [H] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 23 septembre 2024.
Suivant décision du 27 mars 2025, elle imposait des mesures de rééchelonnement sur une durée de 84 mois avec intérêts ramenés à 0,00% et effacement partiel à hauteur de 41.434,24 euros.
La Commission, pour statuer, avait retenu, au 08 avril 2025, les éléments suivants concernant la situation de [L] [P] séparée [H] :
— Ressources : 1.705,00 euros
— Charges : 1.288,00 euros
— Endettement : 66.894,51 euros
lui permettant de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 309,43 euros.
La décision du 27 mars 2025 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [L] [P] séparée [H] ayant reçu la sienne en date du 02 avril 2025.
Selon courrier recommandé reçu par la [12] le 07 avril 2025, [L] [P] séparée [H] conteste les mesures au regard d’un changement de situation, étant désormais célibataire et supportant de ce fait toutes les charges.
[L] [P] séparée [H] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, [L] [P] séparée [H] comparaît en personne. Elle confirme les éléments de sa contestation écrite, indiquant avoir quitté son ancien ompagnon dans un contexte de violences conjugales et devoir supporter seule les dettes et charges courantes. Elle soutient percevoir un salaire de 1.390,00 euros et une rente invalidité temporaire jusqu’en 2026, avec un départ en retraite prévisible en février 2027. Quant à cette mutuelle, elle est estimmée à 95 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne justifient pas d’observations écrites dénoncées à [L] [U] [H].
L’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, la bonne foi de [L] [P] séparée [H] demeure présumée, dans la mesure où sa contestation ne porte que sur la teneur de sa situation financière, telle qu’évaluée par la Commission de surendettement, et des mesures imposées à son égard.
Sur la situation financière de [L] [P] séparée [H]
Au niveau des ressources, [L] [P] séparée [H] produit sa fiche de paie d’août 2025 faisant figurer un salaire de 1.380,00 euros et ne remet pas en question percevoir la rente invalidité d’un montant de 283,00 euros, de sorte qu’elle perçoit des ressources d’un montant de 1.663,00 euros.
S’agissant des charges, [L] [P] séparée [H] produit une quittance de loyer pour août 2025 faisant figurer un loyer principal d’un montant de 377,46 euros, soit une légère hausse par rapport à la somme retenue dans l’état descriptif de situation. Quant à la provision sur charges, elle est incluse dans le forfait habitation.
Pour la mutuelle, elle justifie désormais verser la somme de 95,00 euros, de sorte qu’il ne sera pris en compte que la différence avec la somme de 66,00 euros déjà comptabilisée dans le forfait de base, à savoir 29,00 euros.
Ne justifiant pas d’autres charges à prendre en considération au-delà des forfaits instaurés par la Commission de surendettement, [L] [P] séparée [H] prouve supporter des charges courantes à hauteur de 1.272,46 euros.
Ainsi, au regard des ressources de la débitrice, sera retenue la mensualité de remboursement issue de la quotité saisissable de ses ressources, à savoir la somme de 291,28 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments développés ci-dessus et de la baisse de la capacité de remboursement de la débitrice, il conviendra de faire droit à sa contestation et de prendre en compte le recalcul de sa situation financière avec un plan sur 84 mois à un taux d’intérêt de 0,00 % . En cas d’exécution complète du plan, il sera ordonné, au profit de [L] [P] séparée [H], l’effacement de ses dettes à hauteur de 42535,47 euros.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [L] [P] séparée [H] s’élève à la somme de 1.272,46 euros ;
ACCUEILLE la contestation de [L] [P] séparée [H] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit de [L] [P] séparée [H] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes pour une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 291,00 euros ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
ORDONNE, en cas d’exécution complète et totale du plan de surendettement par [L] [P] séparée [H], l’effacement partiel de ses dettes à hauteur de 42535,47 € ;
DIT que le paiement des mensualités devra intervenir le même jour de chaque mois et pour la première fois le 03 décembre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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