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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/01021 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZOM
Minute N° 26/00304
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [U], [I]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier,
DEMANDEUR :
Madame, [X], [G],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
Représentée par Mme, [D], [M]
Procédure :
Date de saisine : 03 juin 2025
Date de convocation : 22 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, Madame, [G], [X], assistante maternelle, a déclaré une maladie professionnelle ; sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 15 mars 2024 du Docteur, [N], [E] faisant état d’une « lombosciatique gauche ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) a procédé à l’instruction de cette demande sur le fondement du Tableau n° 98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le 07 octobre 2025, la caisse a informé l’assurée de la transmission du dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) au motif qu’elle ne remplissait pas la stricte condition tenant à la « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ».
Le 22 janvier 2025, faute d’avoir pu établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée, le, [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Au vu de cet avis, la caisse a notifié à Madame, [G] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Madame, [G] a alors contesté cette décision de refus de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ; le 07 avril 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.
Par requête déposée au greffe le 03 juin 2025, Madame, [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la décision de la, [2] et le refus de reconnaissance de l’affection dont elle souffre au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second, [3] et a désigné celui de la région PACA CORSE avec pour mission de donner son avis sur le caractère professionnel de ladite maladie.
Consécutivement à l’avis défavorable ayant été rendu le 25 novembre 2025 par le CRRMP de la région PACA CORSE, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 février 2026.
À ladite audience, l’affaire a été retenue en présence de Madame, [G] comparant en personne et de la CPAM régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial.
Madame, [G] a exposé sa situation, produit diverses pièces tout en sollicitant que le Tribunal fasse droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
La caisse a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’homologuer l’avis défavorable rendu par le, [3] de la région PACA CORSE et de débouter Madame, [G] des fins de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Il est rappelé que les avis des CRRMP saisis ne lient pas les juges du fond et ne constituent qu’un élément de preuve parmi ceux qui lui sont soumis.
Il est également rappelé que Tableau n° 98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Il vise les deux pathologies suivantes :
— sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le tableau prévoit en outre un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, ainsi qu’une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les deux pathologies susvisées, à savoir des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;dans les mines et carrières ;dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;dans le déménagement, les garde-meubles ;dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;dans les travaux funéraires.
En l’espèce, Madame, [G] fait valoir qu’elle est âgée de 57 ans, qu’elle est assistante maternelle depuis 2015 ; qu’elle a gardé jusqu’à quatre enfants en même temps et qu’elle est en arrêt de travail depuis 2 ans ; que le, [3] a commis une erreur quand il indique qu’il a obtenu l’avis de son employeur puisqu’elle n’en a pas qu’un mais plusieurs ; que ses missions avec les enfants ne se résument pas seulement à jouer avec eux mais aussi à les porter régulièrement ; elle ajoute que le poids indiqué à l’enquêtrice de la caisse correspondait au poids d’un enfant multiplié par le nombre d’enfants qu’elle avait en tout (soit quatre) ; elle produit aux débats divers informations provenant d’articles de presse concernant l’exposition aux accidents du travail et maladies professionnelles des assistantes maternelles, mais également des affiches du syndicat national des professionnels de la petite enfance (SNPPE) concernant « les gestes invisibles », également un article du site internet, [4] sur lequel figurent les principaux risques professionnels dans les métiers de la petite enfance et les conséquences sur la santé des salariées et la pénibilité du travail trop peu prise en considération.
La caisse soutient de son côté qu’elle est liée par l’avis des deux, [3], qu’il n’y a pas de lien entre la maladie et le travail ; elle convient qu’il y a une coquille dans le premier avis du, [3] tout en rappelant au surplus que l’avis du médecin du travail n’est que facultatif ; elle fait en outre valoir que l’assurée a transmis des informations discordantes concernant le poids des enfants portés, mais également concernant le nombre d’heures travaillées (14 heures quotidiennes initialement déclarées puis 09 heures ensuite indiquées dans les dernières écritures de la requérante).
Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits aux débats et des échanges intervenus que :
Madame, [G], [X] est assistante maternelle depuis 2015 ; auparavant, elle a été agent d’entretien, aide nettoyage, employée de maison, agent de sécurité scolaire.
En tant qu’assistante maternelle, elle a déclaré :
Accueillir 01 à 04 enfants tout au long de la journée à son domicile 06 jours par semaine ;Porter des enfants tout au long de la journée (entre 09 et 14 kg) depuis mai 2015 ;Effectuer le change des enfants (environ 04 fois par jour) ;Effectuer le coucher et lever des enfants (monter dans la chambre) ;Installer les enfants dans les poussettes, les sièges auto, les cosys, dans les chaises hautes ;Ranger les bacs à jouets, les chaises, les tables ;Après le départ des enfants, remettre les locaux en l’état pour les accueillir le lendemain.
Ladite activité, même si elle nécessite de porter ponctuellement des enfants en bas âge et de s’en occuper, ne correspond pas à un travail de manutention habituelle de charges lourdes ; de surcroît, il apparaît que la requérante a transmis des données discordantes (quant au poids des enfants et le nombre d’heures travaillées) lors de l’instruction du dossier.
La CPAM a donc logiquement procédé à l’instruction de cette demande sur le fondement du Tableau n° 98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » ; retenant que Madame, [G] ne remplissait toutefois pas la stricte condition tenant à la « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie », elle a alors saisi un, [3].
Le, [3] de la région AUVERGNE RHONE ALPES a rendu le 22 janvier 2025 un avis défavorable en considérant que :
« … Elle a exercé quelques activités puis la profession d’assistante maternelle depuis 2015. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie ».
Le CRRMP de la région PACA CORSE, par la suite saisi sur invitation judiciaire, a également rendu le 25 novembre 2025 un avis défavorable en considérant que :
« Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un port manuel suffisamment important en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Les deux comités ont ainsi considéré que l’activité professionnelle d’assistante maternelle exercée quelques années par l’assurée ne l’exposait pas de manière habituelle et suffisante au risque pour expliquer la pathologie présentée.
Leurs avis concordants sont clairement établis, logiquement motivés et dépourvus de la moindre ambiguïté ; comme le rappelle en outre justement la CPAM, les « coquilles » figurant dans les avis desdits CRRMP (sur l’existence d’un seul employeur et la prise en compte de l’avis du médecin du travail) n’entachent en rien leur régularité.
Si Madame, [G] fait état du certificat médical de sa neurochirurgienne (le Docteur, [B], [T]) ou encore de la « littérature » concernant la pénibilité du travail d’assistante maternelle et ses conséquences sur la santé, il n’en reste pas moins que ces informations sont générales ; elle n’apporte pas d’élément permettant de retenir qu’elle aurait été personnellement exposée habituellement au risque professionnel du fait de son activité d’assistante maternelle.
Ainsi, si la requérante est atteinte d’une sciatique par hernie discale L5-S1, aucun élément ne permet toutefois de rattacher cette pathologie à son activité professionnelle.
Dès lors, en l’absence d’éléments suffisamment concret au dossier permettant de pouvoir retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie litigieuse et le travail habituel de la victime, Madame, [G] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, Madame, [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE l’avis rendu par le CRRMP de la région PACA CORSE le 25 novembre 2025,
DÉBOUTE Madame, [G], [X] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame, [G], [X] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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