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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01494 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIZG
DEMANDEURS
Madame [C] [R] épouse [E]
née le 13 Septembre 1982 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [E]
né le 04 Août 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [M] M anciennement dénommée SARL COUVERTURE MAGNOU
(RCS de [Localité 10] n° 484 734 199), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurianne DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [U] [X]
né le 05 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [D] épouse [X]
née le 30 Mai 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 août 2017, Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R], épouse [E] (les époux [E]) ont acquis auprès de Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D], épouse [X] (les époux [X]), une maison d’habitation située [Adresse 6] » à [Localité 8] moyennant un prix de 370.000 euros.
En novembre 2017, les acquéreurs ont subi des infiltrations d’eau dans la cuisine, avant de constater divers désordres affectant l’habitation.
Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2018, les époux [E] ont assigné en référé les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Tours afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 05 février 2019, le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert judiciaire, lequel a remis son rapport le 22 juillet 2021.
Par exploit d’huissier daté des 2, 15 et 18 mars 2022, Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R], épouse [E], ont assigné au fond Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D], épouse [X], ainsi que la SARL COUVERTURE MAGNON, devenue SARL [M] M, d’une action fondée sur la garantie décennale du constructeur de l’article 1792 du code civil aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions signifiées à la partie adverse le 26 octobre 2023, les époux [E] ont invoqués au soutien de leur prétentions le fondement de la garantie des vices cachés de droit commun.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en garantie des vices cachés formée par les époux [E] et condamné solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [E] demandent au tribunal de :
Vu le rapport définitif d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
— dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont la qualité de constructeur au sens des dispositions 1792 et suivants du Code civil.
— dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont engagé leur responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Et à titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont engagé leur responsabilité pour désordres intermédiaires.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur et Madame [X] ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— dire et juger que la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU a engagé sa responsabilité décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Et à titre subsidiaire,
— dire et juger que la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU a engagé sa responsabilité contractuelle.
— condamner in solidum les époux [X] et la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU au paiement des sommes suivantes :
. Travaux de reprise : 20.015,53 € TTC avec indexation sur l’indice BT01, avec indice de base celui de juillet 2021, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
. Préjudice de jouissance : 51.512 € jusqu’au mois de septembre 2025, à parfaire à la date du payement à intervenir.
. Préjudice moral : 8.000 €
— condamner in solidum les époux [X] et la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les dépens et frais de référé et d’expertise judiciaire.
— débouter purement et simplement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes autres demandes contraires.
— débouter purement et simplement la société [M] M anciennement dénommée société COUVERTURE MAGNOU de toutes autres demandes contraires.
— accorder à Maître Anne-Sophie LERNER, avocat aux offres de droits, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [M] M (anciennement dénommée SARL Couverture Magnou) demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
— Déclarer la SARL COUVERTURE MAGNOU recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déclarer Madame [C] [E] et Monsieur [Y] [E] irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL COUVERTURE MAGNOU, les en débouter.
— Déclarer Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] irrecevables et mal fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL COUVERTURE MAGNOU, les en débouter.
— Déclarer la SARL COUVERTURE MAGNOU recevable et bien fondée en ses demandes.
A titre principal,
— Déclarer que la réception des travaux n’a pas eu lieu concernant les travaux réalisés par la SARL COUVERTURE MAGNOU,
— Déclarer que la garantie décennale de la SARL COUVERTURE MAGNOU ne s’applique pas et que toute demande à ce titre est irrecevable et mal fondée,
— Déclarer que toute action et demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable et mal fondée.
A Titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à considérer que la réception des travaux a eu lieu et que la garantie décennale de la SARL COUVERTURE MAGNOU est mobilisable sur le principe, déclarer que sa responsabilité décennale ne peut être engagée.
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir que la responsabilité décennale ou contractuelle de la société COUVERTURE MAGNOU peut être engagée, sa part de responsabilité serait limitée à hauteur de 20 % et elle ne pourra aucunement être tenue au paiement :
— de l’évacuation des eaux pluviales qui est estimée à la somme de 1 500 € TTC.
— du devis de la société MAGEO concernant le témoin fissure de 3 096 €,
— de l’indemnité au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Débouter les époux [E] de toutes autres demandes d’indemnités dirigées à l’encontre de la SARL COUVERTURE MAGNOU.
Débouter les époux [X] de toutes demandes tendant voir la SARL COUVERTURE MAGNOU à les garantir sur le fondement de la responsabilité décennale ou encore contractuelle.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [C] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [U] [X] et Madame [J] [D] épouse [X] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
*****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
S’agissant des demandes présentées par les époux [E]
Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise formulée à l’encontre de Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] concernant le devis de l’entreprise MAGEO témoin fissure pour un montant de 3.096 € TTC.
En conséquence,
Déclarer que Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] ne pourront être condamnés à prendre en charge que les travaux suivants :
— Devis de reprise des désordres, démolition et reprise de l’ensemble des entreprises TEMSOL COREN : 10.934,83 € TTC
— Devis PARTECH bâchage : 2.365 € TTC
— Devis PARTECH plâtrerie : 1.459,70 € TTC
— Devis PARTECH Recherche de fuite : 660 € TTC
— Modification évacuation eaux pluviales – Estimation : 1.500 € TTC
Soit un montant total de 16.919,53 € TTC.
Débouter purement et simplement Monsieur [Y] [E] et Madame [C] [R] épouse [E] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral formulée à l’encontre de Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] et de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant des demandes dirigées contre la société COUVERTURE MAGNOU
Condamner la S.A.R.L COUVERTURE MAGNOU à garantir intégralement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre principal,
Constater l’existence d’une réception tacite à la date du 7 novembre 2014.
A défaut, prononcer la réception judiciaire à la date du 7 novembre 2014.
Constater que la S.A.R.L COUVERTURE MAGNOU a engagé sa garantie décennale.
En conséquence, la condamner à garantir intégralement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire,
Constater que la S.A.R.L COUVERTURE MAGNOU a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, la condamner à garantir intégralement Monsieur [U] [X] et Madame [V] [D] épouse [X] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
La condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 7 octobre 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [E] recherchent la responsabilité décennale de la SARL [M] M venant aux droits de la SARL Couverture Magnou qui a réalisé l’étanchéité de la terrasse selon devis acepté par les époux [X] le 20 février 2014, et ce pour un coût de 1422€TTC.
La SARL Couverture Magnou s’oppose à la demande et fait valoir que même si les époux [X] se déclarent comme constructeur dans l’acte de vente notarié du 11 août 2017, cette déclaration est insuffisante dès lors que la responsabilité décennale du constructeur suppose l’existence d’une réception de l’ouvrage.
La réception est définie à l’article 1792-6 al1er du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte avec ou sans réserve les travaux réalisés.
Les époux [X] ont pris possession de l’ouvrage et par ailleurs ils ont signé le 7 novembre 2014 la déclaration d’achèvement de la totalité des travaux qui a été validée le 20 novembre 2014 par la mairie de [Localité 7].
Toutefois, la SARL Couverture Magnou se prévaut d’un courrier du 18 novembre 2024 du maître d’oeuvre qui lui adresse copie d’un mail du 13 novembre 2024 de Monsieur [U] [X] qui précise que concernant l’isolation du toit terrasse, il est hors de question de payer pour une isolation inexistante et des fuites toujours présentes ce qui l’a contraint à faire réaliser une chape supplémentaire non prévue.
Il s’évince de ces éléments que les époux [X] n’ont pas voulu réceptionner les travaux d’isolation et d’étanchéité de la terrasse réalisés par la SARL Couverture Magnou laquelle n’a pas été réglée de sa facture d’un montant de 1422€TTC.
Par conséquent, en l’absence de réception des travaux d’isolation et d’étanchéité de la terrasse, les époux [E] ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité décennale des époux [X] et celle de la SARL [M] M.
La demande des époux [E] est également fondée sur la théorie des dommages intermédiaires.
Ceux-ci se définissent comme des désordres affectant une construction, survenus après réception mais ne remplissant pas les conditions requises pour la mise en oeuvre de la responsabilité décennale.
Or, comme cela a déjà été relevé précédemment, les travaux confiés à la SARL Couverture Magnou n’ont pas été réceptionnés par les époux [X].
Par conséquent, la demande fondée sur la théorie des dommages intermédiaires à l’encontre des époux [X] n’est pas fondée.
A titre subsidiaire, les époux [E] invoquent la garantie des vices cachés prévue à l’article 1641 du code civil qui dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui le rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Il appartient en conséquence aux époux [E] de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché rendant l’immeuble impropre à sa destination ou en diminuant l’usage.
En l’espèce, le 18 novembre 2024, le maître d’oeuvre a adressé un courrier à la SARL Couverture Magnou dans lequel il reprend la copie d’un mail du 13 novembre 2024 de Monsieur [U] [X] qui précise que “concernant l’isolation du toit terrasse, il est hors de question de payer pour une isolation inexistante et des fuites toujours présentes.”
Par ailleurs, par courrier du 17 novembre 2015, Monsieur [U] [X] indique à la SARL Couverture Magnou qu’il “a constaté un problème d’étanchéité sur le toit terrasse de la cuisine, que des infiltrations existent depuis de nombreux mois ayant pour conséquence la putréfaction du plafond et des murs adjacents qui ont nécessité des travaux de plaquiste. Suite à cela une chape a été ajoutée à votre travail d’étanchéité afin de renforcer l’efficacité de cette dernière, puis pour finir, un enduit extérieur sur les murs de parpaings.”
Il est ainsi établi que les époux [X] connaissaient les désordres d’infiltrations dans la cuisine par le toit terrasse et ce, avant la vente intervenue le 11août 2017.
Dans ces conditions, les époux [X] ne peuvent pas utilement se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés prévue dans l’acte de vente au paragraphe “Etat du bien”.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres d’infiltrations rendent la cuisine impropre à sa destination.
En effet suite aux infiltrations, le plafond en placoplâtre a pourri et il a été nécessaire de le refaire et de reprendre également les murs adjacents.
Les époux [X] seront donc déclarés responsables sur le fondement de la garantie des vices cachés des désordres d’infiltration dans le plafond de la cuisine dus à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse.
Sur la demande à l’égard de la SARL [M] M
Les époux [E] invoquent la responsabilité contractuelle de la SARL [M] M venant aux droits de la SARL Couverture Magnou.
Ils font valoir que dans les chaines de contrats hétérogènes, la cour de cassation (Assemblée pleinière du 7 février 1986 n°83-1463) a admis l’approche contractuelle puisque “ le maître de l’ouvrage, comme le sous acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose.”
Ils en déduisent en conséquence qu’ils sont fondés à agir sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil à l’encontre de l’entrepreneur la SARL Couverture Magnou qui est tenu d’une obligation de résultat au titre de son contrat portant sur la réalisation de l’étanchéité de la terrasse.
Or en l’espèce, selon l’expert judiciaire Monsieur [P], les infiltrations dans le plafond de la cuisine proviennnent de l’absence d’étanchéité de la terrasse réalisée par la SARL [M] M. Il est ainsi démontré que l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat puisque les infiltrations existent depuis le 17 novembre 2015.
Par conséquent, il convient de déclarer les époux [E] bien fondés en leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL [M] M.
La SARL [M] M et les époux [X] seront donc condamnés in solidum à réparer les dommages et les préjudices subis par les époux [E] du fait des infiltrations en terrasse.
Sur les préjudices
Pour remédier aux désordres, l’expert Monsieur [P] a chiffré les travaux à la somme de 20.015,53€ se décomposant comme suit :
— travaux de reprise selon devis des Ets Temsol Coren 10.934,83€TTC
— devis Partech bâchage 2.365,00€TTC
— devis Partech plâtrerie 1.459,70€€TTC
— devis Partech recherche de fuite 660,00€TTC
— Ets Mageo témoin de fissure 3.096,00€TTC
— modification évacuation des eaux pluviales 1.500,00€TTC
Les époux [X] font valoir que la pose de témoin de fissure est sans rapport avec les désordres d’infiltrations et que rien ne permet d’établir que les fissures n’existaient pas déjà lors de la vente.
L’expertise judiciaire n’a apporté aucune précision sur ce point de sorte que les fissures en façade ne peuvent être qualifiées de vices cachés.
La SARL [M] M conteste devoir supporter le coût de la modification de l’évacuation des eaux pluviales.
L’expert judiciaire a noté que l’entreprise Quintas chargée du lot couverture aurait dû prévoir un raccord extérieur afin d’éviter que les eaux pluviales de la toiture se déversent sur la terrasse.
Cependant la SARL [M] M est également un professionnel de la couverture de sorte qu’il lui appartenait, même si elle ne devait réaliser que l’étanchéité de la terrasse, de signaler l’inadéquation du système d’évacuation des eaux pluviales en provenance de la toiture.
Il lui appartient donc de supporter, au titre des travaux de reprise, la modification de l’évacuation des eaux pluviales.
Dans ces conditions, les époux [X] et la SARL [M] M seront tenus in solidum de supporter le coût des travaux de reprise résultant des désordres d’infiltrations qui s’élèvent à la somme totale de 16.919,53€ qui, compte tenu des augmentations de prix, sera indexée sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2021 et la date du présent jugement.
Les époux [E] réclament la somme de 51.512€ au titre du préjudice de jouissance sur une durée de 94 mois (apparition en novembre 2017) et eu égard à la superficie de 30m2 perdue pour l’usage de la cuisine.
Ils précisent que la valeur locative de la maison peut être fixée à 1600€ et qu’au regard de l’importance de la cuisine cela représente un préjudice de jouissance pouvant être évalué à548€ par mois outre l’impossibilité d’utiliser la terrasse du fait de la présence de la bâche.
Il est certain que l’importance des infiltrations dans une pièce de vie comme la cuisine génère un préjudice de jouissance.
Il convient de noter que suivant dire récapitulatif du 4 octobre 2019, les époux [X] ont par l’intermédiaire de leur conseil, proposé, sans reconnaissance de responsabilité, d’avancer le coût des travaux nécessaires à la reprise d’étanchéité de la terrasse et ce, afin de limiter le préjudice subi par les époux [E].
Cependant cette proposition n’ a pas été retenue par les demandeurs.
Il convient dès lors de limiter les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance.
Par ailleurs, il ressort des observations des époux [X] (dire du 23/10/2020) et des écritures de la société [M] M que durant l’été 2020, il a été ajouté un joint de silicone afin de boucher la bande de solin fissurée et il a été effectué le déplacement de la gouttière de toiture préconisé par l’expert, afin de réduire la présence d’eaux pluviales sur la terrasse. Ces deux travaux de reprise ont limité les infiltrations.
Enfin la pose de la bâche a permis d’éviter de nouvelles infiltrations, le préjudice de jouissance subi par les époux [E] sera donc évalué à la somme de 8.000€.
En outre, il ressort de diverses attestations, que la cuisine n’était pas inaccessible et complètement inutilisable notamment en période sèche.
Il résulte par ailleurs des nombreux témoignages produits dont notamment celui de Madame [F] [I] que [C] [E] et son époux ont présenté un état d’anxiété suite aux problèmes d’infiltrations dans la cuisine, que durant sa 2ième grossesse Madame [E] avait peur de glisser sur une flaque d’eau dans la cuisine lors de la préparation des repas et qu’enfin elle craignait que ses enfants developpent de l’asthme ou des allergies à cause de l’humidité.
Au regard de ces éléments, le tribunal fixera le préjudice moral des époux [E] à la somme de 2000€.
Sur l’appel en garantie des époux [X] à l’encontre de la SARL [M] M
Les époux [X] demandent à être intégralement garantis des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [E].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’étanchéité de la terrasse réalisée par la SARL [M] M est défectueuse, que par ailleurs les couvertines et les solins réalisés par Monsieur [X] sont également affectés de défaut.
Monsieur [P] précise notamment que le trop plein de la terrasse est obstrué par les couvertines réalisées par Monsieur [X].
Il ressort de ces indications techniques que les interventions fautives de Monsieur [X] ont aggravé les défauts d’étanchéité de la terrasse.
La responsabilité des problèmes d’infiltrations doit donc être imputée pour moitié à la SARL [M] M et pour l’autre moitié aux époux [X].
En conséquence, les époux [X] seront garantis par la SARL [M] M à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux [E] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, les époux [X] et la société [M] M seront condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il convient d’accorder sur sa demande à Maître Anne-Sophie Lerner le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare les époux [X] responsables, sur le fondement de la garantie des vices cachés des désordre d’infiltrations en terrasse subis par les époux [E],
Déclare les époux [E] bien fondés en leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SARL [M] M,
Condamne in solidum les époux [X] et la SARL [M] M à verser aux époux [E], en réparation des désordres d’infiltrations en terrasse la somme de 16.919,53€ avec indexation sur la variation de l’indice BT01 entre le mois de juillet 2021 et la date du présent jugement,
Condamne in solidum les époux [X] et la SARL [M] M, à verser aux époux [E] la somme de 8.000€ au titre du préjudice de jouissance et celle de 2000€ au titre du préjudice moral,
Condamne les époux [X] à garantir à hauteur de 50% la SARL [M] M de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [E] y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne in solidum les époux [X] et la SARL [M] M à verser aux époux [E] une indemnité de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Accorde à Maître Anne-Sophie Lerner le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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