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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 26 nov. 2025, n° 25/02530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MB
N° RG 25/02530 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEAH
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
AFFAIRE :
Madame [C] [G]
C/
Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RM AUTO [V]
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
née le 08 Octobre 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Richard SEDILLOT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 45
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RM AUTO [V],
demeurant [Adresse 2]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, juge placé délégué aux fonctions de juge civil au tribunal judiciaire de Rouen, par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 7 Aout 2025
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 1er décembre 2021, Madame [N] [G] a acquis un véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 3], auprès de Monsieur [D] [U], pour un prix de 10 990 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2022, Madame [N] [G] s’est notamment plaint de désordres affectant son véhicule et a mis en demeure Monsieur [D] [U] d’annuler la vente et de lui restituer le prix.
Par la suite, Madame [N] [G] a sollicité de son assurance de protection juridique l’organisation d’une expertise amiable, qui a eu lieu le 7 décembre 2022, à laquelle Monsieur [D] [U] ne s’est pas présenté.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, confiée à Monsieur [M], qui a rendu son rapport le 16 septembre 2024.
Par acte du 13 juin 2025, Madame [N] [G] a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Rouen, auquel elle a demandé de :
prononcer la résolution de la vente,
condamner Monsieur [D] [U] à restituer le prix de vente du véhicule de 10990 euros,condamner Monsieur [D] [U] à lui payer les sommes suivantes :2 052,24 euros au titre des frais complémentaires d’expertise qu’elle a dû supporter,16 425 euros en réparation de son préjudice de jouissance,condamner Monsieur [D] [U] à reprendre le véhicule dans les 15 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, Madame [N] [G] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule vendu par Monsieur [D] [U] était affecté d’un vice caché qui n’était pas apparent au moment de la vente, et rendant sa conduite impossible. À titre subsidiaire, elle considère, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que Monsieur [D] [U] a également manqué à son obligation contractuelle de garantie.
Elle sollicite en outre l’indemnisation de frais d’expertise complémentaire et la réparation de son préjudice de jouissance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, à son assignation signifiée par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 7 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente et les restitutions
Sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, tant le rapport d’expertise non judiciaire du cabinet REFERENCE EXPERTISE GROUPE que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] concluent à l’existence de désordres affectant le véhicule de Madame [N] [G], acquis auprès de Monsieur [D] [U], en l’occurrence un « dysfonctionnement [du] système d’injonction à carburant » et « une anomalie au niveau du système de distribution ».
Toutefois, le rapport d’expertise non judiciaire du cabinet REFERENCE EXPERTISE GROUPE conclut que « au regard de leur nature, du bref délai écoulé et du faible kilométrage parcouru entre la transaction et leur survenance, il convient de retenir que ces désordres peuvent être considérés comme latents, voire existants, au jour de la vente ». Il appartient au tribunal de rechercher si l’expertise amiable est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Le rapport d’expertise judiciaire indique, quant à lui, que « s’ils n’étaient pas présents au jour de la transaction, le phénomène est apparu peu de temps après et les interventions du vendeur ne l’ont pas solutionné ». Il ajoute que « les dysfonctionnements sont survenus postérieurement à l’acquisition du véhicule ». Cette dernière formule, qui évoque la survenance des dysfonctionnements, et non du vice en lui-même, n’est pas en contradiction avec la condition d’antériorité du vice à la vente requis par les articles précités.
À cet égard, la circonstance que les manifestations du vice soient survenues environ un mois suite à la vente, et après peu de kilomètres parcourus, suffit à caractériser que les désordres étaient effectivement existants au moment de l’acquisition du véhicule, quand bien même les deux procès-verbaux de contrôle technique des 26 et 30 novembre 2021 ne font pas état d’un dysfonctionnement du système d’injonction ou de distribution.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’antériorité du vice à la vente est suffisamment établie.
En revanche, si l’expert judiciaire retient que « l’utilisation du véhicule n’est plus permise depuis décembre 2022 », aucune précision n’est faite quant au caractère roulant ou non du véhicule, de son éventuelle dangerosité du fait des défauts, ni par conséquent de son impropriété à destination.
En effet, la circonstance que les vices affectant le véhicule sont, selon les rapports d’expertise, de nature à nuire ou perturber son usage normal, ne permet pas, à elle seule, de démontrer la gravité des désordres, ils ne sauraient donc revêtir la qualification de vices cachés.
Par conséquent, la garantie des vices cachés n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, laquelle résultera d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave appréciée souverainement.
En l’espèce, il ressort de la facture du 1er décembre 2021 que Madame [N] [G] a souscrit une garantie commerciale de six mois auprès de Monsieur [D] [U], professionnel de l’automobile, sans que celui-ci n’ait précisé dans les documents donnés lors de la vente ou dans les pièces le contenu exact de cette garantie.
Néanmoins, il est constant qu’une telle garantie implique que l’acquéreur a le droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité, ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Cette garantie contractuelle du vendeur s’analyse en une obligation de résultat.
Or, s’il est établi que Monsieur [D] [U] a proposé de réaliser les réparations du véhicule, il résulte des éléments du dossier que cette tentative de mise en conformité du véhicule est restée infructueuse. À ce titre, Madame [N] [G] produit un justificatif de prise en charge de son véhicule auprès du garage AUDI de [Localité 5] entre le 23 et le 25 mai 2022, soit plus d’un an après les premières constatations des dysfonctionnements et alors que Monsieur [D] [U] avait déjà pris en charge le véhicule pour sa réparation à deux reprises. Le rapport d’expertise judiciaire énonce en outre qu’il « est patent que le [défendeur], professionnel et vendeur, est intervenu ou à fait intervenir un tiers (…). Il est démontré que les actions effectuées n’ont pas été réalisées conformément aux règles habituellement employées ».
Dès lors, eu égard à la persistance de malfaçons affectant le véhicule suite à la tentative de réparation par le vendeur, et compte tenu du délai s’étant écoulé sans qu’aucune mise en conformité du véhicule n’ait pu intervenir, il convient de juger que Monsieur [D] [U] a manqué à son obligation de garantie contractuelle, caractérisant ainsi une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil.
Il convient donc d’ordonner la résolution de la vente.
Monsieur [D] [U] sera également condamné en conséquence à rembourser le prix de vente du véhicule, soit 10 990 euros d’après la facture du 1er décembre 2021.
Du fait de la résolution de la vente, le véhicule devra être restitué à Monsieur [D] [U]. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [N] [G], et Monsieur [D] [U] sera condamné à reprendre à ses frais le véhicule au lieu où il se trouve, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [N] [G] fait valoir qu’elle a dû s’acquitter de frais d’expertise complémentaire et verse, au soutien de cette prétention, une facture établie par Monsieur [B] [M], expert judiciaire, en date du 15 janvier 2025. Or, ce dernier a rendu son rapport le 16 septembre 2024 et il résulte des dispositions de l’article 695-4° du code de procédure civile que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. Elle n’indique pas davantage les raisons pour lesquelles une expertise complémentaire à celle ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aurait été rendue nécessaire et ne démontre pas s’être acquitté de cette facture. Pour l’ensemble de ces raisons, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
S’agissant du préjudice de jouissance, il a été retenu par l’expert judiciaire que « l’utilisation du véhicule n’est plus permise depuis décembre 2022 ». Ne permettant pas d’établir la gravité du vice allégué, comme précédemment évoqué, il résulte toutefois de cette indication que Madame [N] [G] a subi un préjudice, car elle n’a pas pu jouir pleinement de son bien entre le mois de décembre 2022 et la date de son acte introductif d’instance. En revanche, elle ne démontre pas que le véhicule était absolument hors d’usage, de sorte qu’il ne pourra lui être alloué une indemnité pour un montant supérieur à 10 euros par jour d’immobilisation. Il en résulte pour Madame [N] [G] un préjudice à hauteur de 9 250 euros.
Monsieur [D] [U] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 9 250 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [U], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Monsieur [D] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 1er décembre 2021 entre Madame [N] [G] et Monsieur [D] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [N] [G] la somme de 10 990 euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à reprendre à ses frais le véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 3], au lieu où il se trouve, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [N] [G] la somme de 9 250 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le président
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