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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 24/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/03221 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCJE
NAC : 53J
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 23 octobre 2012, M. [T] [P] et Mme [C] [M] épouse [P] ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE (ci-après la banque) un contrat de prêt immobilier d’un montant de 280 000 € remboursable en 300 mensualités, dont 84 mois au taux fixe de 3,85 %, et 216 mois à un taux révisable.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des époux [P] à l’égard de SOCIETE GENERALE.
Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure, la caution a été amenée à désintéresser la banque à hauteur de 6 637,98 euros en date du 05 juin 2023.
Si les débiteurs ont désintéressé partiellement la SA CREDIT LOGEMENT, ils ont laissé à nouveau des échéances impayées, de sorte que la banque, après mises en demeure du 16 novembre 2023, a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 04 décembre 2023 et s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt.
Appelée en garantie, la SA CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en lieu et place des débiteurs à hauteur de 233 289,61 euros le 17 janvier 2024.
C’est dans ces circonstances que par actes signifiés le 06 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement les consorts [P] devant la présente juridiction.
* * *
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 du code civil, de :
— débouter Monsieur [T] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] au paiement d’une somme de 235 752,48 euros au titre du prêt M12092879601, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision
— condamner in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [T] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD.
* * *
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 février 2025, M. et Mme [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 2288, 2289 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal :
— débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— accorder à M. et Mme [P] des délais de paiement à hauteur de 1 600 € par mois pendant 23 mois, le solde au 24ème mois,
En tout état de cause :
— condamner le CREDIT LOGEMENT à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
* * *
La clôture de l’instruction de la présente instance est intervenue le 20 février 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Au cas présent, la demanderesse fournit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement, et les courriers recommandés adressés aux défendeurs, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé à la SOCIETE GENERALE la somme de 228 024,43 € en date 17 janvier 2024.
Selon le dernier décompte de créance versé aux débats, seul un règlement par carte bancaire de 1 500 € est intervenu en date du 09 juin 2023.
Si les défendeurs reprochent à la société CREDIT LOGEMENT d’avoir comptabilisé des intérêts à un taux variable allant de 2,06 % à 5,07 %, il convient d’observer, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, que cette dernière a opté pour son recours personnel ; à ce titre il y a de rappeler que les intérêts visés à l’article 2305 du code civil ne sont pas ceux payés par la caution au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées par la caution, pour le compte du débiteur principal, à compter de ces versements.
Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
Au cas présent, il n’est pas justifié d’un tel accord entre la caution et les débiteurs.
S’agissant des taux d’intérêts appliqués par la société CREDIT LOGEMENT, force est de rappeler que le taux de l’intérêt légal évolue par semestre, le taux du 1er semestre 2023 étant de 2,06 %, celui du 2ème semestre 2023 étant de 4,22 %, et celui du 1er semestre 2024 de 5,07 %.
C’est donc à bon droit que la demanderesse a comptabilisé les intérêts querellés, au taux légal, à compter du règlement fait par elle à la banque, sa créance étant ainsi justifiée, à la date du dernier arrêté de compte du 02 avril 2024, à hauteur de 235 752,48 €.
En conséquence, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement à lui verser cette somme de 235 752,48 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, date du dernier arrêté de compte, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de prêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société CREDIT LOGEMENT
L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par M. et Mme [P] est soumise aux dispositions des articles L. 312.1 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de délais formulée par M. et Mme [P]
L’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1 du même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. et Mme [P] exposent avoir rencontré des difficultés, tant de santé que financières, mais estiment être en mesure de régler 23 échéances mensuelles de 1 600 €, le solde à la 24ème échéance au moyen d’un nouveau prêt bancaire, faisant valoir que M. [P] a retrouvé un emploi et qu’ils perçoivent désormais un revenu locatif à hauteur de 800 € par mois.
A l’examen des pièces fournies, si Mme [P] justifie être suivie pour une discopathie, le tribunal observe qu’elle est en arrêt de travail depuis 2012, soit l’année de souscription du prêt, de sorte que les problèmes de santé allégués ne sauraient être considérés comme un élément nouveau ayant empêché les défendeurs d’honorer leurs échéances de prêt. Il en est de même du dossier MDPH produit aux débats, celui-ci, au demeurant refusé, étant relatif à un dénommé [F] [P], vraisemblablement le fils majeur du couple.
S’agissant de la situation financière des débiteurs, il est justifié d’un CDI conclu entre M. [T] [P] et la société 2H BATIMENT en date du 10 septembre 2024 pour un emploi de chef de chantier au salaire mensuel brut de 2 558,16 €.
Il n’est produit aucun autre élément permettant au tribunal d’apprécier plus avant la situation financière et patrimoniale des défendeurs.
En l’état des éléments communiqués, force est de constater que leur situation ne leur permettrait pas de verser des mensualités de 1 600 € par mois ainsi qu’ils le proposent, étant en outre observé qu’en telle hypothèse, il leur faudrait encore emprunter plus de 200 000 € pour solder leur dette dans le délai maximum de deux ans que la loi permet au tribunal de leur accorder.
Dans ces conditions, ils ne justifient pas être en mesure d’apurer leur dette dans ledit délai.
En conséquence, la demande de délai de grâce sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [P], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte GUITTARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. et Mme [P], parties qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [T] [P] et madame [C] [M] épouse [P] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme deux-cent-trente-cinq-mille-sept-cent-cinquante-deux euros et quarante-huit centimes (235 752,48 €), majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2024, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE monsieur [T] [P] et madame [C] [M] épouse [P] de leur demande de délais de grâce ;
CONDAMNE in solidum monsieur [T] [P] et madame [C] [M] épouse [P] aux dépens ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [T] [P] et madame [C] [M] épouse [P] à verser à la société CREDTI LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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