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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00993 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZCE
Minute N° 26/00302
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [B], [M]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur, [Z], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Mme Anita OLSEN
Procédure :
Date de saisine : 04 décembre 2025
Date de convocation : 10 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Ayant été placé en arrêt de travail, Monsieur, [L], [Z] a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Suivant notification en date du 21 août 2025, la CPAM l’a informé du fait que son arrêt de travail du 11 avril 2025 avait été (rétroactivement) reconnu comme étant en rapport avec une ALD.
Suivant notification en date du 28 août 2025, la CPAM lui a subséquemment demandé le remboursement de la somme de 1.479,46 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort du 11 avril 2025 au 15 août 2025 au motif que le service médical ayant considéré que son arrêt de travail était en rapport avec une ALD, un nouveau délai de carence de trois jours devait s’appliquer, outre le fait que les indemnités journalières lui avaient été versées sur une base erronée de 52,68 euros au lieu de 41,47 euros.
Monsieur, [L] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; dans sa séance du 08 décembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa réclamation.
Suivant requête en date du 04 décembre 2025, Monsieur, [L] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée.
À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur, [L] comparant en personne et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Monsieur, [L] a oralement demandé au Tribunal :
D’annuler l’indu lui étant ainsi réclamé,
Subsidiairement, de lui accorder le bénéfice d’un échéancier de paiement sur 24 mois pour s’en libérer.
Au soutien de sa demande, il met notamment en avant le fait qu’il s’agit bien d’une seule et même pathologie comme l’a toujours précisé son médecin traitant lequel convient avoir pu mal rédiger lesdits arrêts de travail.
En défense, la CPAM de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur, [L] soit condamné à lui rembourser cette somme de 1.479,46 euros, tout en précisant ne pas s’opposer à ce que ce dernier bénéficie d’un échéancier de paiement sur 24 mois pour s’en libérer.
Elle met notamment en avant le fait que par avis du 30 juillet 2025, le médecin-conseil a estimé que la prolongation d’arrêt de travail du 11 avril 2025 était en rapport avec une ALD (dont le point de départ a été fixé au 11 avril 2025) de sorte que devait s’appliquer un nouveau délai de carence de trois jours et un nouveau plafond d’indemnités journalières en vigueur au 1er avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, les parties sont notamment en désaccord concernant la nature de l’arrêt de travail courant du 11 avril 2025 au 15 août 2025 :
La CPAM retient que selon son médecin-conseil, cet arrêt de travail est en rapport avec une ALD ;
Ce que dénie Monsieur, [L] qui soutient que cet arrêt de travail de prolongation est toujours relatif à la même pathologie (une seule et même pathologie depuis le début).
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
La notification en date du 21 août 2025 (par laquelle la CPAM informe Monsieur, [L] du fait que son arrêt de travail du 11 avril 2025 avait été rétroactivement reconnu comme étant en rapport avec une ALD) ne comporte étonnamment aucune voie de recours ;
Selon les divers certificats produits par Monsieur, [L], le Docteur, [X] (auteur de l’arrêt de travail de prolongation litigieux) réitère avoir originellement omis de déclarer l’ensemble des lésions sur le certificat médical initial, tout en affirmant qu’il n’y a jamais eu qu’un seul motif d’interruption de l’activité professionnelle, de sorte que les divers arrêts s’inscrivent dans la continuité évolutive de son affection ;
Le Docteur, [X] avait même fait part, par échanges sécurisés, de sa possible erreur au service médical de la CPAM tout en demandant « comment il pouvait corriger cela » ;
Si la CPAM argue de l’existence de deux pathologies totalement distinctes (hyper tension/état dépressif réactionnel), force toutefois est de constater que son médecin-conseil n’a pas entendu répliquer auxdites observations contraires du Docteur, [X] alors que son avis aurait pourtant pu permettre d’éclairer utilement la religion de la présente juridiction.
En l’état de ces constatations, il sera donc raisonnablement retenu que la CPAM ne justifie pas de manière étayée du fondement de l’indu querellé, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’annulation de Monsieur, [L].
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
FAIT DROIT à la demande de Monsieur, [L], [Z],
ANNULE l’indu de 1.479,46 euros lui ayant été réclamé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme suivant notification en date du 28 août 2025,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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