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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 juin 2025, n° 23/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03641 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6VN
AFFAIRE : [J] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (MAROC)
domiciliée : chez [11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003435 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Me Severine CUNGS, avocat au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre :
Mme [B] [J]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (Maroc)
Et
M. [S] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 14] (Maroc),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 novembre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire chiffrée n’a été formulée de part et d’autre,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
[T] [Y], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] (26), [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (26), [R] [Y], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16] (26), [K] [Y], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 16] (26),
sera exercée conjointement par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle au domicile de la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 h,
Partage par moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et la seconde moitié les années impaires
Partage par quinzaine pendant les vacances d’été :
Les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
Les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire est inscrit,
Dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures,
FIXE, à compter de ce jour, à la somme de 320 euros par mois, soit 80 euros par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [T], [Z], [R] et [K] [Y] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [Y], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] (26), [Z] [Y], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 16] (26), [R] [Y], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16] (26) et [K] [Y], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 16] (26), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [B] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE qu’il appartient au parent créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de prendre en charge l’ensemble des dépenses liées aux enfants, et notamment fournir à l’autre, lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’ensemble de leurs effets vestimentaires nécessaires pour cette période,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
le greffier, le juge des affaires familiales,
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