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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 25 sept. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01613
Minute n° 25/721
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [I] [B]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 25 Septembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [3]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [I] [B]
Non comparant(e) – certificat médical en date du ……. – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Charline PASTEUR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [3]
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Septembre 2025, reçu au Greffe le 22 Septembre 2025, concernant M. [I] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Septembre 2025 de M. [I] [B], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[I] [B] se trouvait placé en détention à la maison d’arrêt de [Localité 1] pour des faits criminels depuis le 18 septembre 2024, avec une date de fin de peine fixée au 18 septembre 2025. Il a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 16 septembre 2025 sur le fondement de l’article L 3213-1 du code de la santé publique avec maintien par arrêté du 18 septembre 2025.
L’écrou a été levé le 18 septembre 2025 et la mesure transformée en admission sur décision du représentant de l’Etat conformément à l’article L3213-1 CSP.
Par requête reçue au greffe le 22 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [I] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
Le préfet n’est pas représenté mais le représentant de l’établissement demande le maintien de la mesure au vu de la dangerosité du patient.
A l’audience, [I] [B] qui se trouve en chambre d’isolement n’a pas comparu.
Le conseil de [I] [B] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que les arrêtés d’admission et de maintien n’ont pas été notifiés au patient, que le certificat médical initial et l’arrêté préfectoral ne caractérisent pas un risque pour la sureté des personnes ou une atteinte à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
L’article L3214-3 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.”
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de droit, saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] (SOS MEDECINS) en date du 16 septembre 2025 que [I] [B] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : bizarreries du comportement, rires immotivés, exhibitionnisme, soliloquie, incurie et refus de soins.
Ces troubles mentaux rendaient impossible le consentement du patient et constituaient un danger pour lui-même.
Force est cependant de constater que le patient a été admis le 16 septembre 2025 alors qu’il était détenu. Pour autant l’arrêté d’admission n’est pas fondé sur les dispositions des articles L3214-1 et -3 du code de la santé publique mais uniquement sur celles de l’article L3213-1 CSP mais sans préciser que les troubles du patient compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical initial ne caractérise pas plus ces éléments.
Un nouvel arrêté dit modificatif suite à levée d’écrou a été pris le 18 septembre toujours au visa de l’article L 3213-1 CSP mais toujours sans être fondé sur l’atteinte à la sureté des personnes ou à l’ordre public.
Dès lors la procédure est irrégulière et la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement sera ordonnée avec toutefois un effet différé à 24h pour mettre en place le cas échéant un programme de soins justifié par l’état de santé du patient.
La levée de l’hospitalisation complète entraine de plein droit la levée de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [I] [B] ainsi que de son placement à l’isolement voire sous contention ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Rappelons que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— [I] [B]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Charline PASTEUR
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [3]
La greffière,
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