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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 févr. 2026, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PSK
Jugement du 25 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2PSK
N° de MINUTE : 26/00476
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3] D’OPALE Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS, Me Amy TABOURE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [2] en qualité de technicien opérateur à la maintenance centrale, a complété le 2 avril 2024, une déclaration de maladie professionnelle pour un “ syndrome canal carpien bilatéral”.
Le certificat médical initial établi le 1 mars 2024 par le docteur [C] [R] et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale mentionne la même affection.
Par lettre du 10 mai 2024, la CPAM a transmis à la société [2] cette déclaration, l’informant de l’ouverture d’une instruction, l’invitant à compléter un questionnaire en ligne et l’informant sur les délais de procédure.
Par lettre du 14 août 2024, la CPAM de le Côte d’Opale a notifié à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau n°57 “ Affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” du 20 janvier 2024 de son salarié.
Le 2 octobre 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a, par décision du 31 octobre 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 27 décembre 2024 au greffe, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, puis renvoyée à celle du 7 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la SAS [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 14 août 2024 de prise en charge de la maladie du 20 janvier 2024 déclarée par M. [D].
Représentée par son conseil, par des conclusions responsives déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM demande au tribunal de déclarer que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 janvier 2024 de M. [U] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge
Moyens des parties
La société [2] soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve d’une exposition de son salarié, M. [D], de manière certaine mais également habituelle au risque mentionné au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par ailleurs, elle fait valoir que le délai de prise en charge est dépassé dans la mesure où le certificat médical initial est daté du 1er mars 2024, or la caisse a retenu une date de première constatation médicale de la maladie antérieure, le 20 janvier 2024, sans informer l’employeur des conditions dans lesquelles cette date a été fixée et alors même qu’elle n’est justifiée par aucun élément extrinsèque. Dans ces conditions, elle ne pouvait donc prendre en charge d’emblée la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En réplique, la CPAM fait valoir que l’exposition habituelle au risque n’implique pas que les travaux concernés constituent la part prépondérante de l’activité de la victime. Elle ajoute que, dans son questionnaire, l’employeur reconnaît que le salarié, en sa qualité de technicien d’équipement, est amené à manipuler quotidiennement de l’outillage portatif, des équipements individuels de protection et autres matériel divers. En outre, les tâches administratives impliquant l’usage d’une souris d’ordinateur sont également reconnue scientifiquement pour provoquer des pathologies du poignet et des avant-bras, dont le syndrome du canal carpien. Enfin, il ressort de la fiche de colloque médico-administratif que la date de première constatation médicale de la maladie est celle mentionnée sur le certificat médical initial, soit le 20 janvier 2024, le délai de prise en charge est donc respecté. Toutes les conditions du tableau 57C étant réunies, la CPAM fait valoir qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’origine.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande, après accord du médecin conseil, au titre d’un « Syndrome du canal carpien gauche », code syndrome 057ACG56D, inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne C du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La société [1] soutient que la CPAM ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve du respect de l’ensemble des conditions du tableau, dont l’exposition habituelle au risque qu’il décrit et le délai de prise en charge de la maladie.
Sur l’exposition au risque
Il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que le salarié, à raison de 7,5 heures par jours et de 5 jours par semaine a pour fonction de commander et gérer les équipements. Les tâches qu’il réalise sont ainsi décrites : « Taches administratives + rangements En qualité de technicien d’équipement, le matériel manipulé était des consommables comme des outillages portatifs, des EPI ou du petit matériel avec tout type de poids mais n’excédant pas 20 kilos. Les mouvements lors des phase de manipulations de ces objets servaient a les ranger ou les distribuer […] ».
Au titre des tâches tenant au rangement d’objet et de l’utilisation de la souris d’ordinateur l’employeur estime lui-même que le salarié exerçait des « travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ».
Ces tâches, exercées quotidiennement, correspondent à des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés de préhension de la main » tel que mentionné au tableau n°57 précité.
Il suit de là que la condition d’exposition habituelle au risque est établie, peu important le poids des objets qui n’est pas un critère mentionné au tableau.
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi nº 98-18.368, Bull. 2000, V, nº 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi nº 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (Civ., 2ème, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
En l’absence de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation de la maladie professionnelle est celle figurant dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle (Soc, 11 janvier 1996, pourvoi no 94-10.799, Bull, V, no7 ; Soc, 26 novembre 2002, pourvoi no 00- 22.877, Bull, V, no 358) ou celle portée dans le certificat médical initial (Civ, 2ème, 10 juillet 2008, pourvoi no 07-15.764 ; 17 mars 2010, pourvoi no 09-12.460 ; 16 juin 2011, pourvoi no 10-30.173).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er mars 2024 mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, la date du 20 janvier 2024.
Les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le médecin conseil de la caisse indique la même date de première constatation médicale, et précise que celle-ci correspond à la « date indiquée sur le CMI ».
Le médecin conseil a donc fixé la date de première constatation médicale en se fondant sur la date retenue sur le certificat médical initial qui correspond au lendemain du dernier jour travaillé du salarié.
Dès lors, la date de la première constatation médicale sera fixée au 20 janvier 2024 telle que figurant sur le certificat médical initial et telle que retenue par le médecin conseil de la Caisse.
Le dernier jour de travail exposant au risque étant le 19 janvier 2024, soit la veille de la date de première constatation médicale de la maladie, le délai de prise en charge de 30 jours mentionné au tableau est respecté.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la CPAM a retenu que la maladie déclarée par M. [D] satisfaisait à toutes les conditions prévues par le tableau 57.
Le moyen d’inopposabilité tiré de ce chef doit donc être écarté.
Sur le caractère contradictoire de l’instruction
Moyens des parties
La société [2] soutient que la CPAM ne lui a pas permis un accès complet et effectif aux pièces du dossier, en l’absence de mise à sa disposition de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire rempli par le salarié et du rapport de l’agent enquêteur dans le dossier auquel elle a eu accès lors de la phase de consultation.
A l’appui d’un extrait de son logiciel retraçant les différentes étapes du dossier, la CPAM affirme avoir mis à disposition de l’employeur l’intégralité des éléments lui faisant griefs. Elle ajoute qu’aucun rapport n’a été rédigé par l’enquêteur, aucun texte ne l’y obligeant, et que le salarié n’a jamais retourné son questionnaire d’où l’absence de cette pièce au dossier consulté le 5 août 2024 par l’employeur.
Réponse du tribunal
En application du III. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de l’instruction, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
En l’espèce, l’employeur reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiquer la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire rempli par le salarié et le rapport de l’agent enquêteur.
La CPAM verse au débat l’historique des pièces versées au dossier, comprenant également l’historique de sa consultation.
Il ressort de ce document que l’employeur a visualisé le dossier une première et dernière fois le 5 août 2024. A cette date le dossier était constitué de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial, du questionnaire rempli par l’employeur et de la fiche de concertation médico-administrative. Le dossier a été clôturé le 14 août 2024.
La CPAM soutient à juste titre que le salarié ne lui a pas retourné son questionnaire et que l’enquêteur n’a pas rédigé de rapport n’y étant pas obligé.
Il suit de ces éléments et des dispositions qui précèdent que le dossier mis à disposition de l’employeur était complet à la date de sa consultation.
Par conséquent, le moyen d’inopposabilité tiré du défaut de contradictoire sera rejeté et la société [1] sera déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [2] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 14 août 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 janvier 2024 de M. [U] [D] ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Laure CHASSAGNE
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