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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 19 juin 2024, n° 23/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 19 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/00938 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUKC
88G
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [D] divorcée [S]
C/
CARSAT BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [D] divorcée [S]
née le 07 Décembre 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
représentée par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Localité 3]
représentée par M. [C] [N], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marina COUBARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2022, Madame [U] [D], née le 7 février 1957, a rempli une demande de retraite personnelle auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Bretagne.
Par décision du 27 juin 2022, la CARSAT Bretagne a attribué une pension de retraite au taux de 50% pour 167 trimestres aux régimes alignés à effet du 1er avril 2022.
Par courrier daté du 27 juillet 2022, Mme [D] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la CARSAT, laquelle, en sa séance du 13 juillet 2023, l’a rejetée.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 19 septembre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2024.
Mme [D], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 4 mars 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la requête de Mme [D] ;
Annuler la décision de la CARSAT Bretagne du 13 juillet 2023 ;
Dire et juger que la date d’effet de la retraite de Mme [D] doit être fixée au 1er janvier 2021 ;
Condamner la CARSAT Bretagne à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CARSAT Bretagne aux entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution qui seront recouvrés par le SELARL [2], société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que, 1er décembre 2020, la CARSAT a reçu une demande de départ à la retraite complétée et signée, pour une date d’effet au 1er janvier 2021, et que c’est cette demande qui doit être retenue comme première demande formée par l’assurée. Elle estime qu’en présence d’un dossier complet dès 2020, il n’existait aucune raison pour qu’elle ne bénéficie pas de sa retraite dès le 1er janvier 2021 et que les erreurs de comptabilisation des trimestres cotisés de l’organisme justifient un rejet de sa demande. Elle ajoute que la caisse ne pouvait ignorer l’existence de la première demande puisqu’elle admet elle-même l’avoir reçue et qu’elle y a répondu par une proposition comportant une prise d’effet à la date du 1er avril 2021.
S’agissant de la prise en compte des années, elle affirme qu’au cours de l’année 2004, elle a bénéficié de revenus supérieurs à ceux de certaines des années retenues par la CARSAT, ajoutant qu’elle a effectué les déclarations nécessaires et que les cotisations correspondantes ont été prélevées. Elle indique enfin que c’est à tort que la CARSAT n’a validé qu’un seul trimestre pour l’année 2007 alors que 4 trimestres auraient dû lui être accordés.
En réplique, la CARSAT Bretagne, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 19 janvier 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, prie le tribunal de :
Confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 13 juillet 2023 ;
Confirmer la date d’effet de la pension de vieillesse auprès du régime général de Mme [D], fixée au 1er avril 2022 ;
Débouter en conséquence l’intéressée de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que le point de départ a été fixé au premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande, laquelle a été réceptionnée le 16 mars 2022. Elle reconnaît que Mme [D] a effectué une demande d’étude de ses droits pour un départ au 1er janvier 2021, laquelle a donné lieu à une proposition de départ à taux minoré à effet du 1er avril 2021, mais expose que Mme [D] n’a pas donné suite à la proposition de sorte qu’un rejet pour non-réponse à proposition lui a été notifié le 21 mai 2021. Elle précise que l’assurée n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision et qu’aucune autre demande n’a été enregistrée avant celle de mars 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions du défendeur pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CARSAT. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Il est également relevé que si, dans le corps de ses dernières conclusions, Mme [D] conteste l’absence de prise en compte de certaines années d’activité professionnelle au titre du calcul du montant de sa pension de retraite, elle ne formule aucune demande en ce sens au dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre à ce moyen.
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à tout assuré social ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite l’article L. 161-17-2 du même code.
Selon l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article R. 351-37 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
La demande de liquidation des droits à pension est adressée au moyen de l’imprimé unique « Demande unique de retraite de base personnelle – Régimes général (salariés et travailleurs indépendants), agricole (MSA), des cultes (Cavimac) » enregistré sous le Cerfa n° 51672#05, disponible auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) et des CARSAT ainsi que sur les sites www.lassuranceretraite.fr et www.service-public.fr.
S’agissant des assurés dont l’état civil et le NIR sont certifiés INSEE, la demande peut également être complétée et transmise en ligne sur le site de la CNAV, dans des conditions spécifiques précisées sur le site retraite.cnav.fr (Circ. CNAV n° 2006/22, 13 mars 2006).
Ne constitue pas une demande de liquidation au sens des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et ne peut donc être prise en considération pour fixer la date d’entrée en jouissance de la pension la demande de relevé de compte faite par un assuré (en ce sens, Soc., 6 avril 1995, n° 93-16.184).
Pour que la demande d’un assuré puisse être regardée comme ayant été faite auprès d’une caisse du régime général et qu’elle puisse ainsi valoir demande auprès de la caisse pour le régime de base, il est de jurisprudence constante que l’assuré doit produire le récépissé réglementaire délivré par l’organisme ou tout autre document en tenant lieu établissant avec certitude la réalité du dépôt (en ce sens, Soc., 26 octobre 1995, n° 93-11.673 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-16.167).
Un accusé de réception (en ce sens, Civ. 2e, 18 janvier 2006, n° 04-30.309) de simples présomptions, même graves, précises et concordantes (en ce sens, Soc., 9 novembre 1981, n° 80-11.105) ne peuvent constituer une preuve de la date du dépôt de la demande de liquidation.
Il résulte de l’article R. 351-37 précité que l’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande ; cette règle impérative s’applique quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande (en ce sens, Soc., 18 février 1993, n° 91-10.206).
En l’espèce, Mme [D] produit une demande de retraite personnelle remplie le 1er décembre 2020, transmise le 18 mars 2021 à la CARSAT Bretagne.
Elle produit également le courrier de proposition de retraite à taux réduit émis par la caisse à effet du 1er avril 2021.
En réplique, la CARSAT Bretagne verse aux débats un courrier daté du 29 avril 2021 aux termes duquel elle a informé Mme [D] de sa possibilité d’avoir droit à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2025, lui laissant le choix entre demander le paiement de sa retraite à compter du 1er avril 2021 au taux minoré de 47,5% et annuler sa demande de retraite, l’imprimé joint au courrier précisant que l’absence de réponse de l’assurée au 19 mai 2021 vaudra annulation de la demande.
La caisse produit également une lettre datée du 21 mai 2021 portant annulation de la demande de retraite du 18 mars 2021. Cette lettre précise que l’assurée a la possibilité de saisir la commission de recours amiable de la caisse dans les deux mois.
Mme [D] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle n’a pas contesté la décision du 21 mai 2021 et que sa demande de retraite personnelle du 1er décembre 2020 a été annulée, de sorte qu’elle est réputée n’avoir jamais existé.
Mme [D] ne démontre pas davantage avoir complété et déposé d’autre demande de retraite personnelle dans les formes requises, de sorte que c’est à bon droit que la CARSAT Bretagne, considérant que sa première demande avait été effectuée le 10 mars 2022, a fixé la date d’effet de la pension de retraite attribuée à l’assurée au 1er avril 2022.
Dans ces conditions, Mme [D] est déboutée de toutes ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle est condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Madame [U] [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffierLa vice-présidente
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