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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 8 avr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 08 Avril 2026
N° RG 26/00194 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I5BU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOMINOV Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ISOPRO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
— par mail
Régie
[Adresse 3] Expertises
RG initial 26/00070
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, la S.A.R.L HOMINOV, a fait citer la S.A.S ISOPRO, en sa qualité de sous-traitant, aux fins de lui voir ordonner communes les dispositions de l’ordonnance de référé aux fins d’expertise dans le litige l’opposant à Monsieur [A] [G] ; outre que le succombant soit condamné aux dépens.
La S.A.S ISOPRO, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, et ainsi n’oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 08 avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
La demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la partie défenderesse est intervenue dans les travaux litigieux, en qualité de sous-traitant, en conséquence, il est justifié, sans que cela ne préjudicie en rien du fond du litige, que les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle sus évoquée soient rendues communes à la défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent désormais se dérouler en sa présence, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DECLARONS communes et opposables à la S.A.S ISOPRO, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en date du 08 avril 2026, avec Monsieur [H] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la présente demanderesse, communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S ISOPRO, à la prochaine réunion d’expertise ;
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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