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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 3 avr. 2025, n° 24/01741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CA5
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01741 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CA5
Minute : 25/00148
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
Mme [I] [J]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me IBRAHIMI Salim avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante, assistée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Calais le 11 février 2010, la SA FRANFINANCE a sollicité la condamnation de Mme [I] [J] à lui payer la somme totale de 2044,34 euros euros au titre de l’octroi d’une carte de crédit TOYS’R'US, outre les intérêts, frais et dépens à hauteur de 214,67 euros (dont 52,62 euros au titre de la requête aux fins d’injonction de payer).
Par ordonnance du 19 février 2010, signifiée à Mme [I] [J] par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier de justice le 2 mars 2010, le tribunal d’instance de Calais l’a enjoint de payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1542,91 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, et l’a condamnée aux dépens, outre 52,62 euros au titre de la requête et 4,36 euros au titre des frais.
Suivant déclaration au greffe du 10 décembre 2024, Mme [I] [J] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2024, renvoyée et finalement évoquée à l’audience du 25 février 2025.
À l’audience, la SA FRANFINANCE n’est ni présente ni représentée.
Mme [I] [J], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière, si ce n’est que la dette contractée auprès de la SA FRANFINANCE aurait été cédée à la société de recouvrement INTRUM.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Mme [I] [J] le 2 mars 2010 par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier.
L’opposition est donc recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, et à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, en l’absence de justification d’acte signifié à la personne de Mme [I] [J] ou de mesure d’exécution, le délai d’opposition n’a jamais commencé à courir, de sorte que l’opposition régularisée au greffe du tribunal de proximité de Calais le 10 décembre 2024 sera déclarée recevable.
Conformément aux dispositions des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, il est statué à nouveau et le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la caducité de la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile précise que l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, suivant courrier recommandé adressé par le greffe du tribunal de proximité de Calais le 11 décembre 2024, distribué et dument signé par la SA FRANFINANCE le 17 décembre 2024, cette dernière a été dument convoquée par le greffe à l’audience du 21 janvier 2025, renvoyée et finalement évoquée à l’audience du 25 février 2025.
Lors de l’audience du 25 février 2025, la SA FRANFINANCE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Conformément aux dispositions légales susvisées, il y a donc lieu de déclarer caduque la requête aux fins d’injonction de payer reçue au greffe du tribunal d’instance de Calais le 11 février 2010 valant citation et, consécutivement, de déclarer non avenue l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du 19 février 2010.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Calais, statuant après débats publics,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [I] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 février 2010, à la requête de la SA FRANFINANCE,
Statuant à nouveau,
DECLARE caduque la requête aux fins d’injonction de payer reçue au greffe du tribunal d’instance de Calais le 11 février 2010,
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance aux fins d’injonction de payer du 19 février 2010,
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA FRANFINANCE.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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