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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 28 nov. 2024, n° 22/07728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. I.P.F., de l', S.A.S. IMMOBILI<unk>RE PATRIMOINE ET FINANCES ( I.P.F. ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 SEPTEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/07728 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IKR
AFFAIRE : M. [J] [X] [K], Mme [F] [B] ép. [K]
C/ S.A.S. I.P.F.
Nous, Madame GIRAUD, chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X] [K]
né le 20 janvier 1949
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [B] épouse [K]
née le 19 août 1946
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMMOBILIÈRE PATRIMOINE ET FINANCES (I.P.F.)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 418 712 501
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Les consorts [K] sont propriétaires du lot 6 au sein d’un immeuble en copropriété situé au [Adresse 3].
De 2009 à 2019 la société SAS IMMOBILIERE ET FINANCES (ci-dessous dénommée IPF) a exercé les fonctions de syndic de ladite copropriété.
Par assignation en date du 16 août 2022, les consorts [K] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (IPF) aux fins de :
Juger que la société IPF a commis de nombreuses fautes pendant son mandat,
Juger que la mauvaise exécution par la société IPF de son mandat a entrainé, pour les consorts [K], divers préjudices tant financiers que moral,
Condamner la société IPF au paiement des sommes suivantes :
5 691,71 euros au titre du préjudice financier subi par les requérants, 6 000 euros au titre de leur préjudice moral,3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/7728.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES (I.P.F) demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
Vu les articles 122, 696, 700, et 789 du code de procédure civile,
Déclarer prescrites les demandes formulées par Madame [F] [B] épouse [K], et Monsieur [J] [K] à l’encontre de la société IPF,
En conséquence,
Débouter Madame [F] [B] épouse [K], et Monsieur [J] [K] de leurs demandes formulées contre la société IPF en ce qu’elles sont irrecevables car prescrites,
Condamner solidairement Madame [F] [B] épouse [K], et Monsieur [J] [K] à payer à la société IPF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Benjamin NAUDIN.
Par conclusions d’incident signifiées au RPVA le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Juger bien fondées les demandes des consorts [K] dans la mesure où celles-ci ne sont pas prescrites,
Débouter la société Immobilière Patrimoine et Finances de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société Immobilière Patrimoine et Finances à payer aux consorts [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
****
L’audience sur incident s’est tenue le 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription des demandes au titre du préjudice financier :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
La société IPF soulève la prescription des demandes des consorts [K] exposant que ces derniers réclament l’allocation de la somme de 5 691,71 euros au titre d’un préjudice en lien avec des fautes de gestion commises entre 2009 et 2017 soit des fautes antérieures au 16 août 2017.
Elle soutient que la prescription quinquennale est acquise.
Elle précise que les demandeurs ne peuvent valablement pas soutenir avoir découvert les dépenses litigieuses qu’en 2019, alors même que les dépenses contestées étaient consultables sur l’extranet de la copropriété depuis 2010 et faisaient nécessairement partis des annexes 1 à 5 obligatoirement joints aux convocations à chaque assemblée générale.
Il ressort de la procédure que les demandeurs sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
Frais de contentieux payés,Frais d’avocat dus par la copropriétéCondamnation aux articles 700 du code de procédure civile dans le cadre des procédures dans lesquelles le syndicat des copropriétaires était engagé,
S’agissant des frais de contentieux payés :
Les consorts [K] soutiennent avoir eu une connaissance parcellaire de ces frais qu’en 2019, le relevé des dépenses des années 2011 à 2018, ne mentionnant pas, à l’exception de l’année 2018 ces frais. Ils ajoutent que les dépenses contestées ne pouvaient être consultées sur l’extranet de la copropriété et ne faisaient pas parties des annexes jointes aux convocations des assemblées générales.
Ils ajoutent que les extraits du grand livre des exercices 2009 à 2018 laissent apparaître que les frais de contentieux ne correspondent pas aux frais réellement payés par la copropriété. Le compte 450 du plan comptable est différent du compte 512, qui lui fait apparaître les frais réellement payés par la copropriété.
Enfin, ils affirment que la société IPF n’a jamais transmis les archives, la situation comptable et la trésorerie à son successeur, de sorte que selon eux il n’était pas possible de connaitre les frais contentieux payés avant 2019.
De son côté le demandeur à l’incident soutient que les dépenses contestées étaient consultables sur l’extranet de la copropriété et faisaient nécessairement partis des annexes 1 à 5 obligatoirement joints aux convocations de chaque assemblée générale.
Il est rappelé à la société IPF qu’en sa qualité de demanderesse à l’incident il lui appartient de démontrer non seulement la connaissance par les demandeurs au fond des pièces comptables avant le 16 aout 2017, et donc de la prescription Ce d’autant que comme le rappelle l’article 2224 du code civil, le point de départ de cette prescription est la date à laquelle les consorts [K] auraient eu connaissance des fautes.
Or, force est de constater que la société IPF se contente d’affirmer que ces derniers avaient accès aux pièces comptables avant les assemblées générales et lors de ces dernières en s’appuyant sur les mentions figurant dans les résolutions des assemblées générales, sans produire lesdites pièces comptables. Or, en ne mettant pas le juge en capacité de vérifier le contenu de ses pièces annexes comptables et donc de dater la connaissance des fautes, il est impossible de considérer qu’ils aient pu avoir connaissance des points litigieux objet de demandes au fond avant le 16 aout 2017, ce d’autant que les demandeurs au fond soutiennent que les extraits du grand livre des exercices 2009 à 2018 laissent apparaitre que les frais de contentieux ne correspondent pas aux frais réellement payés par la copropriété, ce qui impliquerait que certaines informations aient pu être dissimulées ou omises.
De même qu’est inopérant l’argument selon lequel les époux [K] peuvent se voir opposer leur qualité de membres du conseil syndical. En effet, si ces derniers peuvent consulter les documents comptables, cette consultation est facultative.
Enfin, la qualité de président de séance est tout aussi inopérante car sans lien avec la vérification des comptes.
De sorte qu’à aucun moment, la société IPF ne vient démontrer que les demandeurs au fond aient pu avoir connaissance des faits et des fautes qu’ils invoquent avant le 16 aout 2017 et que leurs demandes au titre des frais de contentieux seraient donc prescrites.
S’agissant des frais d’avocat engagés pour les procédures judiciaires impliquant la copropriété :
Les consorts [K] soutiennent concernant ces frais, que le conseil de l’ancien syndic a émis des factures au syndic IPF pour représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de plusieurs procédures, terminées 5 ans avant la saisine de la présente juridiction. Ils précisent que les factures n’ont pas été réglées et qu’ils n’en ont eu connaissance que lorsque Me CERMOLACCE leur a adressé 5 mises en demeure le 13 avril 2021 pour se voir régler les sommes dues.
La société IPF n’apporte aucun élément venant contredire cette connaissance tardive telle qu’invoquée par les demandeurs.
Dès lors le moyen tiré de la prescription de la demande à ce titre est inopérant et sera rejeté.
S’agissant des demandes au titre des condamnations aux articles 700 du code de procédure civile :
Les consorts [K] soutiennent que les demandes à ce titre ne sont pas prescrites s’agissant de condamnations d’un total de 4.000 euros prononcées par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 14 mai 2020, et par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 16 mai 2019 (ordonnance d’incident).
Effectivement la connaissance des faits intervient dans le délai de prescription, de sorte que les demandes sont bien recevables. Etant précisé que la société IPF ne démontre pas le contraire.
S’agissant du remboursement des frais occasionnés pour absence de transmission par la société IPF des fonds et documents de la copropriété suite à sa démission :
Les demandeurs soutiennent également sur ce point qu’à la suite de la démission en 2019 de la société IPF, et à défaut de la communication de cette dernière des grands livres des années 2009 à 2018, le nouveau syndic de copropriété a été contraint d’engager des frais pour récupérer une partie des archives, ce qui a occasionné de frais pour les concluants à partir de 2019.
Sur ce point également la société IPF n’apporte aucun élément permettant de contredire les demandeurs, et de déclarer irrecevables ces derniers en leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 3 000 euros correspondant au paiement par Monsieur [T] des frais de procédures suivant jugement du 13 février 2018 :
Les consorts [K] soutiennent que ce jugement du 13 février 2018 a été infirmé par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 14 mai 2020, de sorte que cette somme initialement payée par Monsieur [T] devait lui être restituée. Or ils ajoutent que la société IPF avait utilisé la somme pour régler une partie des dettes de la copropriété.
Ils exposent que leur préjudice n’a été connu que lors de la notification de l’arrêt.
Eu égard à la date du jugement et de l’arrêt, les demandes à ce titre ne sont pas prescrites et la société IPF n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de prescription.
S’agit du préjudice moral subi :
La société IPF soutient que ce préjudice moral est prescrit. En réponse les consorts [K] affirment subir un préjudice moral qui s’est accru depuis 2019 et que ce dernier existe toujours.
Il sera rappelé que pour agir en matière civile, si le délai de prescription est, en principe, fixé à 5 ans (art. 2224 du Code civil), il passe à 10 ans pour un événement qui a engendré des dommages corporels et d’autres qui en résultent, comme un préjudice moral (art. 2226 du Code civil).
Par voie de conséquence, le moyen tiré de la prescription du préjudice moral allégué est inopérant.
En conséquence, les demandes des consorts [K] ne sont pas prescrites.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société IPF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :
Déboute la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES de l’ensemble de ses demandes,
Déclare les demandes des consorts [K] recevables pour ne pas être prescrites,
Condamne la société IMMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société IMMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES aux entiers dépens.
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 décembre 2024 14h aux fins de conclusions au fond de la société IMMOBILIERE PATRIMOINE ET FINANCES. A défaut, la procédure sera clôturée.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-[Localité 6]
Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES
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