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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 02/12/2025
N° RG 24/00684 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZAX
MINUTE N° 25/184
[J] [T]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
[J] [T]
[14]
SELARL SELARL [15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [G], Juge au Pôle social,
Madame REUSSE Françoise, Assesseur représentant les employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Maître [I] [R] représentant Madame [J] [T] et avoir autorisé le [12] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 07.10.2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02.12.2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10.07.2023, Madame [J] [T], née le 23/02/1996, a formé une demande de renouvellement de
— la carte mobilité inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I/P) auprès du [14] (CD63),
— d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH),
— et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
auprès de la [11] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 16] ([17]) du Puy-de-Dôme.
Sa situation a été examinée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 22.01.2024.
Par décision du 20.02.2024, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [11] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 16] ([17]) du Puy-de-Dôme, lui a accordé la CMI mention Priorité, son taux d’incapacité ayant été estimé compris entre 50 et 79 %.
Le 17.04.2024, la [6] a été saisie d’un recours administratif contre la décision concernant le rejet de la CMI mention Invalidité.
Le 20.08.2024, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, pour les mêmes motifs, a confirmé sa décision du 20.02.2024.
Par requête enregistrée au greffe le 23.10.2024, Madame [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
Le 20.03.2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [H] [P] pour y procéder.
Dans son rapport du 17.04.2025, le médecin consultant a conclu que « Vis-à-vis du barème, le taux correspondant à la situation de Mme [J] [T] à la date de la demande était de 50-79 % ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 07.10.2025.
A l’audience, Madame [J] [T], non comparante, est représentée par Maître [I] [R] qui supplée Maître [U] [F] laquelle n’a pas conclu et indiqué s’en remettre aux termes de sa requête initiale.
Dans cette dernière, il était demandé au tribunal de
« – Allouer la prestation AAH à Madame [J] [T], sans limitation de durée, et ce depuis le mars 2024 ;
— Accorder la CMI mention Invalidité à Madame [J] [T], sans limitation de durée, et ce depuis le mars 2024 (et a minima maintenir le bénéfice de la [10] à son profit) ;
— Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la [17] et le Conseil départemental à verser à Madame [J] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ».
En défense, le [13], représenté par la [17] elle-même dispensée de comparution , a communiqué ses conclusions contradictoirement le 16.09.2025.
Il est demandé au tribunal de confirmer qu’à la date de la demande de [8], le taux d’incapacité de Madame [J] [T] est devenu inférieur à 80 %, et ainsi bien vouloir rejeter sa demande de [9] et de dire que le Conseil départemental n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de débat et application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 02.12.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’attribution d’une Carte mobilité inclusion mention Priorité ou Invalidité
Aux termes de l’article L241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ».
Aux termes de l’article R241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, Madame [J] [T] présente une maladie neurologique évolutive diagnostiquée à l’âge de 12 ans. Actuellement, la pathologie est suivie, traitée, et lui permet d’exercer une activité professionnelle à temps partiel.
Au moment de l’évaluation, Madame [J] [T] n’a pas d’abolition de fonction. Elle garde une parfaite autonomie pour tous les actes essentiels pour lesquels elle est cotée en A ; seule la motricité fine est cotée en B. Son périmètre de marche est certes limité mais elle n’utilise pas ni aide humaine ni aide technique.
En référence au guide barème, cet état correspond bien à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % qui représente une déficience importante qui limite la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Les difficultés liées au handicap et ses retentissements ont bien été pris en compte mais conformément au guide barème, Madame [J] [T] ne relève plus d’un taux d’incapacité de 80 %.
Pour rappel, depuis novembre 1993, les taux fixés d’après le guide-barème peuvent être modifiés à la baisse même sans amélioration de l’état de santé du demandeur.
Dans le cadre d’une demande de renouvellement, il appartient à la [6] d’apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont toujours remplies.
Ainsi, dans la situation de Madame [J] [T], il n’y a aucun droit acquis à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
L’appréciation du taux d’incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la [6] à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation du demandeur et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Madame [J] [T] a été fixé comme compris entre 50 et 79 % par le médecin conseil de la [6], et la pénibilité de la station debout lui a été reconnue, afin de lui permettre d’obtenir l’octroi de la CMI mention Priorité.
De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal, mentionne que « Vis-à-vis du barème, le taux correspondant à la situation de Mme [J] [T] à la date de la demande était de 50-79 %. Il convient néanmoins de souligner que le passage d’un taux de 80 % à un taux plus faible ne saurait être justifié par une amélioration de l’état de Mme [J] [T], ce qui n’a jamais été le cas depuis la date de la première demande [17] en 2010 ».
Dans ces conditions, le médecin consultant, en retenant un taux inférieur à 80 %, légitime le refus d’octroi de la CMI Invalidité du Président du Conseil départemental, avec un taux d’incapacité inférieur à celui précédemment retenu à la date de demande de renouvellement au 10.07.2023.
Les deux médecins (conseil et consultant) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [T] s’accordent à dire qu’à la date de la demande de renouvellement de [8], son état justifie l’attribution d’un taux compris entre 50 et 79 %.
Madame [J] [T] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ce taux.
Dès lors, Madame [J] [T] sera déboutée de sa demande d’évaluation de son taux d’incapacité permanente à un niveau supérieur ou égal à 80 %, et en conséquence de sa demande de CMI mention Invalidité.
La décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme relative à l’octroi d’une CMI mention Priorité sera confirmée.
Il sera néanmoins rappelé, au vu de la pathologie évolutive de Madame [J] [T], qu’en cas d’aggravation de son état depuis lesdites décisions, la requérante a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès du [5], avec l’appui de certificats médicaux contemporains à cette nouvelle demande.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [T] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais des deux consultations médicales qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision de la [6] fixant le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [T] comme compris entre 50 et 79 % au 10.07.2023,
CONFIRME la décision du Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui octroyer la CMI-Priorité et non la mention Invalidité,
DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande de CMI mention Invalidité,
CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais des consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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