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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 mai 2025, n° 23/09635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 23/09635 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHH
Jugement du 22 Mai 2025
[I] [H]
C/
S.A.S. OPEN ENERGIE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre DELOMEL
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à maitre [Localité 7]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par maitre Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.S. OPEN ENERGIE
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suite à un démarchage à domicile, Mme [I] [H], propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 9], a commandé, le 13 juin 2022, auprès de la société OPEN ENERGIE, l’installation d’une centrale photovoltaïque, pour un montant de 22 900 TTC. L’opération a été financée par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Crédit Agricole Consumer Finance exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Se prévalant de désordres et manquements rendant l’ouvrage impropre à sa destination, Mme [I] [H] a adressé, le 17 décembre 2022, à la société OPEN ENERGIE un courrier dans lequel elle indique vouloir exercer son droit de rétractation. Le 29 décembre 2022, la société OPEN ENERGIE lui a indiqué refuser cette demande.
Le 8 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Le 6 octobre 2023, Mme [I] [H] a fait réaliser une expertise de l’installation par le cabinet ARTHEX.
Par actes des 28 et 30 novembre 2023, Mme [I] [H] a fait assigner la société OPEN ENERGIE prise la personne de son liquidateur, Maître [J] [B], et la société Crédit Agricole Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle Mme [I] [H], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
*A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER l’annulation du contrat souscrit par Mme [I] [H] le 13 juin 2022 auprès de la société OPEN ENERGIE,
— PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté du 13 juin 2022 entre Mme [H] et la société Crédit Agricole Consumer Finance,
*A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résolution de ces deux contrats
*EN TOUT ETAT DE CAUSE ET EN CONSEQUENCE
— DIRE que Mme [H] devra laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, afin qu’elle puisse réaliser les travaux de démontage de l’installation et de remise en état,
— DIRE que la société Crédit Agricole Consumer Finance a commis une faute en acceptant de financer le contrat sans contrôler sa régularité formelle et son exécution effective,
— DEBOUTER la société Crédit Agricole Consumer Finance de sa demande de condamnation au remboursement du capital prêté,
— CONDAMNER la société Crédit Agricole Consumer Finance à restituer à Mme [H] le montant des échéances versées au titre du crédit,
— CONDAMNER la société Crédit Agricole Consumer Finance à verser à Mme [H] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Crédit Agricole Consumer Finance, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
— dire que le bon de commande est régulier et conforme aux dispositions du code de la consommation,
— à défaut, dire que Mme [H] a confirmé sa volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat,
— constater que Mme [H] et la société OPEN ENERGIE ont signé la demande de financement et le constat de réception des travaux,
— débouter Mme [H] de sa demande en annulation ou résolution du contrat de vente,
— condamner Mme [H] à poursuivre ou reprendre le paiement des échéances de remboursement du prêt,
* si le contrat de vente était annulé ou résolu et, par voie de conséquence, le prêt du 13 juin 2022:
— ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues,
— dire que le prêteur n’a commis aucune faute et que Mme [H] n’a subi aucun préjudice en lien avec une éventuelle faute du prêteur,
— constater que Mme [H] a agi avec une légèreté blâmable,
— condamner Mme [H] au remboursement du capital prêté de 22900 €, avec intérêts au taux légal courant à compter des conclusions,
— ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [H],
* à titre très subsidiaire, en cas de faute du prêteur :
— dire que Mme [H] a participé à son propre préjudice en signant une demande de déblocage des fonds auprès du prêteur,
— condamner Mme [H] au remboursement du capital prêté de 22900 €, avec intérêts au taux légal courant à compter des conclusions,
— dire que le préjudice de Mme [H], en lie avec l’éventuelle faute du prêteur, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de 10%, soit un esomme maximale de 2290 €, voire à tout le moins limiter l’évaluation du préjudice à la moitié du montant des éventuelles réparations à réaliser,
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties,
* en tout état de cause :
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [I] [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ne pas déroger à l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Bien que régulièrement cité à personne morale, le mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 22 mai 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur l’annulation du bon de commande :
L’article L.221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.”
L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat dispose que “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
L’article L.242-1 du même code précise que “Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”
En l’espèce, Mme [H] soutient que le délai de livraison n’est pas mentionné avec suffisamment de précisions. Or, il est mentionné, dans le bon de commande produit, que “l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande”. Contrairement à ce que soutient Mme [H], ce délai est suffisamment précis.
En revanche, Mme [H] soutient ensuite que toutes les informations obligatoires ne lui ont pas été délivrées préalablement à la conclusion du contrat et qu’elle n’a pu prendre connaissance de certaines informations qu’au moment de la signature du contrat, si bien que son consentement ne pouvait pas être suffisamment éclairé. Elle ajoute que le bon de commande ne mentionne pas les garanties offertes au consommateur.
Il ressort de l’examen des pièces produites que le contrat a été conclu sur la base d’un bon de commande n°146496 puisque c’est la copie de ce bon de commande qui est produite par le prêteur. Ni l’exemplaire de ce bon de commande produit par Mme [H], ni celui produit par le prêteur, n’est assorti des conditions générales de vente comportant les informations obligatoires prévues par le code de la consommation et les garanties offertes au consommateur.
Le seul bon de commande qui comporte ces conditions générales est le bon de commande n°191879 qui n’est produit que Mme [H]. Ce deuxième bon de commande est daté du 13 juin 2022, comme le bon de commande n°146495, mais il n’est manifestement pas écrit de la même main et, au vu de son numéro, il ne peut à l’évidence pas avoir été émis le même jour puisque 45384 bons de commande n’ont pas pu être émis en une seule journée.
Il est, dès lors, établi que Mme [H] n’a pas reçu, préalablement à la conclusion du contrat, les informations obligatoires prévues par l’article L.111-1 6° et L.111-1 5° du code de la consommation telles que l’information sur la possibilité de recourir à un médiateur, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique.
En application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la consommation, ces manquements justifient le prononcé de la nullité du contrat de vente.
Sur l’absence de confirmation de la nullité :
L’article 1182 du code civil dispose que “La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ”
En l’espèce, Madame [H] n’a pu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande en la confirmant puisqu’il n’est démontré, ni qu’elle avait connaissance du vice, ni qu’elle a eu l’intention de le réparer. Elle a d’ailleurs entendu se rétracter quelques mois après la réalisation des travaux, ce qui démontre qu’elle n’a aucunement entendu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande.
Il convient donc de prononcer l’annulation du contrat de vente du 13 juin 2022.
Sur les conséquences de la nullité du bon de commande :
Du fait de l’annulation du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Il convient donc de prévoir que Mme [H] devra laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, afin que cette dernière puisse réaliser les travaux de démontage de l’installation et de remise en état, et ce dans le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision.
Il résulte de l’article L.312-55 du code de la consommation que “ En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire.
L’annulation du contrat de vente conclu entre Madame [H] et la société OPEN ENERGIE entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 13 juin 2022 conclu entre Madame [H] et la société Crédit Agricole Consumer Finance.
Sur la restitution des sommes empruntées :
L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations à l’origine d’un préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, la société de crédit a versé les fonds prêtés à la SARL OPEN ENERGIE au vu d’un bon de commande qui était manifestement entaché de nullité puisqu’elle ne disposait pas de la preuve de la remise des conditions générales à l’acheteur. Or, il lui appartenait de relever la non conformité apparente du bon de commande par rapport aux dispositions impératives du code de la consommation. En ne le faisant pas, le prêteur a commis une faute.
Cette faute a entraîné un préjudice pour Mme [H] puisque, du fait de l’annulation du contrat de vente, Mme [H] n’est plus propriétaire de l’installation et elle ne peut obtenir restitution du prix par le vendeur puisque ce dernier est placé en liquidation judiciaire.
La société Crédit Agricole Consumer Finance qui, en libérant les fonds, a commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par Mme [H], sera donc privée de sa créance de restitution des sommes empruntées.
La banque ne démontre pas que Mme [H] a, elle même, commis une faute en sollicitant le déblocage des fonds puisque la seule demande de financement produite par le prêteur ne démontre pas que Mme [H] avait alors conscience des vices, étant précisé que, quelques mois plus tard, elle a indiqué avoir constaté que les panneaux installés ne sont pas ceux qui ont été commandés, si bien qu’elle a indiqué vouloir se rétracter.
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).”
En l’espèce, la société Crédit Agricole Consumer Finance, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [I] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demande présentée par la société Crédit Agricole Consumer Finance au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 13 juin 2022 entre Monsieur Mme [I] [H] et la société OPEN ENERGIE ;
PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 13 juin 2022 entre Mme [I] [H] et la société Crédit Agricole Consumer Finance ;
DIT que Mme [H] devra laisser l’installation à la disposition de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE, afin que cette dernière puisse réaliser les travaux de démontage de l’installation et de remise en état, et ce dans le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que la société Crédit Agricole Consumer Finance est privée de sa créance de restitution ;
CONDAMNE la société Crédit Agricole Consumer Finance à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Crédit Agricole Consumer Finance aux entiers dépens de l’instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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