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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00508 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT5S
Minute N° 26/00187
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel BARD, avocat au barreau de Valence substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de Valence
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [F]
Procédure :
Date de saisine : 04 juillet 2025
Date de convocation : 5 Août 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Y] [X] et [Z], représentants légaux de l’enfant [Y] [T], né le 20 octobre 2014, ont déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) pour leur fils sollicitant une Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) et son complément.
Le 24 octobre 2024, un Plan Personnalisé de Compensation (PPC) est présenté aux époux [Y] qui reçoivent la proposition suivante :
Attribution d’une [1] de base du 01 novembre 2024 au 31 octobre 2026,Rejet pour le renouvellement du complément AEEH niveau 3,Rejet de la demande portant sur une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité,Rejet de la demande portant sur une CMI mention stationnement.
Par décision en date du 17 janvier 2025, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a attribué aux époux [Y] un complément AEEH niveau 2, valable du 01 novembre 2024 au 31 octobre 2026 pour leur enfant [Y] [T] ; la CDAPH reconnaissait que la situation de handicap de l’enfant [Y] [T] a conduit l’un des parents à réduire d’au moins 20 % son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein.
Les époux [Y] ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision, sollicitant l’attribution d’un complément de niveau 3, voire 4.
Le 23 mai 2025, la CDAPH a maintenu sa décision d’attribution d’un complément AEEH niveau 2, valable du 01 mai 2025 au 31 août 2027 (révision).
Par requête adressée au greffe le 04 juillet 2025, les époux [Y] ont saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence afin de contester la décision de la CDAPH.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil des époux [Y] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil des époux [Y] a oralement repris sa requête aux termes de laquelle il sollicite de :
Annuler la décision prise par la CDAPH sur le complément AEEH niveau 2 retenu,
Accorder le complément AEEH niveau 3 du 01 novembre 2024 au 31 août 2027,
Enjoindre la MDPH à verser le reliquat entre le complément niveau 2 et le complément niveau 3 du 01 novembre 2024 au prononcé du jugement,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Laisser les entiers dépens de l’instance à la charge de la MDPH de la Drôme.
Il soutient que Madame [Y] [Z] est, du fait du handicap de son enfant, dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle même réduite de 50 %, devant être disponible pour son enfant lors de la prise des repas (déjeuner et goûter), pour l’aide aux devoirs et pour les rendez-vous médicaux auxquels [Y] [T] doit se rendre ; il soutient qu’il ne s’agissait pas d’une première demande mais d’un renouvellement du niveau 3 qui avait été accordé les deux années précédentes après qu’un complément de niveau 4 ait été au préalable accordé ; il soutient encore que le GEVASCO évoque une relation aux autres compliquée et qu’enfin, le passage en classe de 6ème l’année suivante imposera une présence plus importante de Madame [Y] [Z] pour l’aide aux devoirs.
La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de confirmer la décision de la CDAPH du 23 mai 2025 accordant un complément AEEH niveau 2 et de dire qu’au jour du jugement les critères ne sont pas remplis pour l’attribution d’un complément de niveau supérieur.
Elle met globalement en avant l’amélioration de la situation de [Y] [T] (plus de suivi d’orthophonie), la fréquentation de l’école à temps plein avec notification d’un [Z] d’Elèves en Situation de Handicap ([2]) ; que si l’un des parents a, du fait du handicap de l’enfant, réduit son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, en revanche, il n’est pas démontré que la condition complémentaire tenant aux frais supplémentaires occasionnés par le handicap (244,46 euros mensuels) est rapportée ; elle soutient qu’il n’est pas davantage démontré que Madame [Y] [Z] a réduit son activité professionnelle d’au moins 50 %, celle-ci ayant cessé de travailler à la naissance de son premier enfant ; elle soutient enfin que certains suivis médicaux sont communs à tous les enfants et ne sont pas liés au handicap.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune contestation ne porte sur le bénéfice de l’AEEH par les époux [Y] compte tenu du handicap présenté par leurs fils ; le seul point en litige est le rejet de l’attribution d’un complément d’allocation de niveau 3.
En application de l’article R 541-2 du Code de la sécurité sociale, le montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé s’apprécie au regard de la nature ou de la gravité du handicap, en prenant en compte, sur justificatifs produit par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne.
Il résulte de l’article R 541-2 3° du même Code que :
« 3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ».
Ainsi, en application des dispositions susvisées, le complément [1] de niveau 3 peut être attribué lorsque le handicap de l’enfant :
Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, sans condition de coût supplémentaire occasionné par le handicap de l’enfant ;
Ou contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté ;
Ou entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté.
En l’espèce, le conseil des époux [Y] soutient que du fait du handicap de leur enfant [Y] [T], Madame [Y] [Z] est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle même réduite de 50 % et que le handicap de [Y] [T] entraîne des dépenses supplémentaires, à savoir un accompagnement ergothérapique d’un montant total annuel de 2.605,00 euros.
La MDPH estime que la situation ne s’inscrit dans aucune des trois hypothèses prévues par les textes ; Madame [Y] [Z] n’a pas été contrainte de réduire son activité professionnelle d’au moins 50 % ; elle a été contrainte d’exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 20 % mais le critère des dépenses supplémentaires engendrées (244,46 euros) n’est pas rempli ; le handicap de l’enfant [Y] [T] n’entraîne pas, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté à la somme de 513,86 euros.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Sur l’attribution du complément [1] de niveau 3 au titre de la réduction d’activité professionnelle d’au moins 50 % (a) :
Les époux [Y] ne justifient pas qu’une quelconque activité professionnelle aurait été exercée par Madame [Y] [Z],
Ils ne justifient pas davantage d’une réduction du temps de travail d’au moins 50 % en lien avec le handicap,
Sur l’attribution du complément [1] de niveau 3 au titre de la réduction d’activité professionnelle d’au moins 20 % (b) :
Les époux [Y] ne justifient pas qu’une quelconque activité professionnelle aurait été exercée par Madame [Y] [Z],
Ils ne justifient pas davantage d’une réduction du temps de travail d’au moins 20 % en lien avec le handicap ; néanmoins, la CDAPH admet une telle réduction d’activité,
Un unique devis d’accompagnement ergothérapique est présenté pour un montant total annuel de 2.605,00 euros, soit 217,08 euros par mois (2.605,00 / 12), soit un montant inférieur au minimum fixé par arrêté à 244,46 euros (montant non contesté par les époux [Y]).
Sur l’attribution du complément [1] de niveau 3 au titre des seules dépenses supplémentaires (c) :
Un devis d’accompagnement ergothérapique est présenté pour un montant total annuel de 2.605,00 euros, soit 217,08 euros par mois (2.605,00 / 12), soit un montant inférieur au minimum fixé par arrêté à 513,86 euros (montant non contesté par les époux [Y]).
Au vu de tout ce qui précède, les conditions pour le versement du complément [1] niveau 3 n’étant pas remplies, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande des époux [Y].
Partie perdante, les époux [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur et Madame [Y] [X] et [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur et Madame [Y] [X] et [Z] aux dépens.
LE GREFFE LE PRÉSIDENT
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