Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 17 oct. 2025, n° 25/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2025
N° RG 25/02016 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LOU
PARTIES :
DEMANDERESSE
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Laurine GOUARD-ROBERT de la SCP LESAGE – BERGUET – GOUARD ROBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DES CHAMBRES SYNDICALES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juin 2023 M. [P] [L] et M. [H] [L] ont assigné Monsieur [V] [Y] aux fins de voir ordonner une expertise, exposant que ce dernier avait entrepris des travaux inadaptés au niveau du mur mitoyen séparant les deux propriétés.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la MAIF a assigné en référé la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LANI CONSTRUCTIONS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 19 septembre 2025, la MAIF, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— rejeter les demandes dirigées par la MAIF à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SMABTP en qualité d’assureur de la société LANI CONSTRUCTIONS de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] suivant l’ordonnance de référé du 7 juin 2024,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Elle fait notamment valoir que les garanties souscrites par la société LANI CONSTRUCTIONS ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/04783, n° minute 24/407).
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [Y] a confié des travaux à la société LANI CONSTRUCTIONS et que cette dernière était assurée auprès de la SMABTP.
La SMABTP se prévaut de ce que les garanties souscrites par la société LANI CONSTRUCTIONS ne sont pas susceptibles d’être mobilisées, qu’il s’agirait de dommages causés aux tiers, ne relevant pas des garanties couvrant la responsabilité décennale. Elle avance également que s’agissant des garanties dites facultatives, celles-ci sont déclenchées en base réclamation et que la première réclamation est postérieure à la résiliation de la police d’assurance.
La MAIF conteste cette argumentation indiquant que non seulement la SMABTP garantie le dommage causé aux tiers et également que l’assignation a été délivrée dans le délai de 10 ans suivant la résiliation du 30 mars 2018 de sorte que les garanties souscrites sont susceptibles d’être mobilisées
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur prenait ou non en charge les travaux en cause ni de qualifier la nature des désordres ou d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Dès lors, la MAIF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la MAIF, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la MAIF, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 7 juin 2024 (n° RG 22/04783, n° minute 24/407) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [T] [K] ;
DISONS que la SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la MAIF.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17.10.2025 à :
— [K] [T] (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 17.10.2025 à :
— Me Armelle BOUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Frais irrépétibles ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Donner acte
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Commandement de payer ·
- Durée du bail ·
- Coûts ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Cautionnement ·
- Pièces ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Mali ·
- Écrit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trop perçu ·
- Trésorerie ·
- Contentieux ·
- Agence
- Énergie ·
- Prétention ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Enrichissement sans cause ·
- Mandat ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Règlement de copropriété ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Consommation d'eau ·
- Manche ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contestation
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Education ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.