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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
N° RG 24/01083 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PW7I
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [J] [M]
Maître [O] [B]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Mars deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Vice-Président assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/01083 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PW7I ;
ENTRE :
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2024, Monsieur [U] [Z] a assigné la SA BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment d’obtenir le versement d’une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice revendiqué expliquant que l’opérateur a procédé à la suppression de son adresse électronique ainsi que des courriers y figurant.
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 23 septembre 2024, Monsieur [U] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— enjoindre à la SA BOUYGUES TELECOM de procéder à la communication de la totalité des contrats souscrits par ce dernier auprès d’elle ainsi que d’un relevé des historiques des contrats souscrits, de leur nature et de leur objet, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la SA BOUYGUES TELECOM au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] expose qu’il « n’a pas conservé de trace des documents papiers » mais que la SA BOUYGUES TELECOM dispose nécessairement de données relatives à leur relation contractuelle, permettant de connaître avec précision la date à partir de laquelle la relation contractuelle a initialement été établie, ainsi que les avenants ou modifications qui auraient pu intervenir et la nature des contrats souscrits.
Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 04 novembre 2024, la SA BOUYGUES TELECOM demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [U] [Z] de son incident et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BOUYGUES TELECOM fait valoir que le demandeur ne peut pas pallier sa carence dans l’administration de la preuve en lui demandant de produire à sa place les pièces nécessaires à l’établissement de sa demande. Elle soutient par ailleurs que la demande de production forcée de pièces ne peut pas porter sur un acte sous seing privé auquel le demandeur est partie.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 04 février 2025, avec un délibéré fixé au 10 mars 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication de pièces sous astreinte
Conformément à l’article 788 code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Aux termes des articles 139 et 142 du code de procédure civile, la demande de production forcée de pièce est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En outre, une partie ne peut recourir à une demande de production forcée pour pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve ni ériger sa propre carence en grief. La demande de production de pièce doit être légitime, utile à la solution du litige, et nécessaire comme indispensable à la manifestation de la vérité et constituant le seul moyen d’obtenir la production d’une pièce déterminée et identifiée.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] poursuit l’indemnisation de son préjudice allégué expliquant que la SA BOUYGUES TELECOM a procédé à la suppression de son adresse électronique ainsi que des courriers y figurant.
À cet égard, Monsieur [U] [Z] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la SA BOUYGUES TELECOM de procéder à la communication de la totalité des contrats souscrits par ce dernier auprès d’elle ainsi que d’un relevé des historiques des contrats souscrits, de leur nature et de leur objet, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Toutefois, la preuve de l’existence d’un contrat et des obligations en découlant incombe au demandeur conformément aux articles 1353 et 1231-1 du code civil.
En d’autres termes, faute pour le titulaire de la charge de la preuve de spontanément produire l’ensemble des éléments de preuve qu’il détient ou qu’il devrait détenir, le juge ne peut ordonner aucune mesure d’instruction ou production forcée de pièces destinées à établir ses propres prétentions.
En effet, la charge de la preuve est inversée lorsque la loi oblige celui à qui la production est demandée à détenir la pièce litigieuse.
En tout état de cause, il résulte des dispositions susmentionnées que les pièces détenues par un tiers dont la production forcée peut être ordonnée s’entendent de toute pièce autre que l’acte authentique ou sous seing privé auquel le requérant est partie, sauf notamment si l’acte a été perdu ou volé sans faute de sa part ; étant observé à ce titre que Monsieur [U] [Z] admet expressément aux termes de ses écritures ne pas avoir « conservé de trace des documents papiers ».
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de production de communication de pièce formée par Monsieur [U] [Z].
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z], succombant, les dépens du présent incident seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [Z] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
Mardi 06 mai 2025 à 9h30
pour les conclusions au fond de Monsieur [U] [Z].
Fait à [Localité 4]-[Localité 3], le 10 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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