Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00013 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22JV
JUGEMENT
Minute : 524
Du : 08 Août 2025
[1] (L/5627)
C/
[2] (523342240 V025532873)
Monsieur [E] [F]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1] (L/5627)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur DOMINGUES, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
[2] (523342240 V025532873)
chez [3], [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 28 octobre 2024.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 14 janvier 2025, [1] a contesté cette mesure aux motifs que plusieurs pistes sont à l’étude pour éviter une procédure de rétablissement personnel via une aide du FSL, un rappel de retraite, un rappel APL et un projet de protocole de cohésion sociale. Le créancier indique que la situation de M. [F] n’est donc pas irrémédiablement compromise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, [1] comparaît, représenté par M. [V] [Z], muni d’un pouvoir. Il maintient les termes de sa contestation initiale et fait valoir qu’un protocole d’apurement et un protocole de cohésion sociale ont été conclus.
M. [E] [F] comparaît. Il indique être d’accord avec le protocole.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation du débiteur
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
A la date des débats, les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à la somme de 933 euros, perçus au titre des indemnités journalières.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 460 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 632 €,
forfait habitation : 121 €,
forfait chauffage : 123 €,
logement : 584 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 10 545,84 euros.
M. [E] [F] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de M. [E] [F]
En vertu des dispositions de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les ressources mensuelles du débiteur s’élèvent à 933 euros contre 1 460 euros de charges par mois. M. [E] [F] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La signature d’un protocole de cohésion sociale ou d’un plan d’apurement prévoyant le règlement de mensualités de 22 euros ne signifie pas que M. [F] dispose d’une capacité de remboursement. Par ailleurs, en l’absence de perception effective par le débiteur, au jour de l’audience, d’une aide personnalisée au logement, d’une somme versée par le fonds de solidarité pour le logement ou encore d’une pension de retraite, M. [F] ne dispose, au jour de l’audience, d’aucune capacité de remboursement. L’allégation, non corroborée par un justificatif émanant de la caisse d’allocations familiales, du fonds de solidarité pour le logement ou encore d’une caisse de retraite, selon laquelle M. [F] pourrait percevoir des aides sociales ou des ressources mensuelles plus importantes n’est pas suffisante pour démontrer que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise ou qu’elle est susceptible d’une évolution favorable.
Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] [F].
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] [F] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de M. [E] [F] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
DIT que M. [E] [F] fait l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Consommation d'eau ·
- Manche ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Education ·
- Matériel
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Mali ·
- Écrit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trop perçu ·
- Trésorerie ·
- Contentieux ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Bâtiment ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Coûts
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Provision
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Travailleur indépendant ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Indépendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.