Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2025
N° RG 24/01599 – N° Portalis DB22-W-B7I-SO6V
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [T] [M] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE, S.E.L.A.F.A. MJA, Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], née le 30 novembre 1955 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE, en qualité d’assureur décennal police n° 81023074800016, au capital social de 241 799 030 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [B], situé [Adresse 1] à [Localité 5] en qualité de liquidateur de S&V BATIMENT, S.A.R.L. au capital de 7 700 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 810 230 748, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, société de droit étrangère, dont le siège social est situé [Adresse 11], ayant élu domicile chez son délégataire d’assurance, la société ACS SOLUTIONS, domicilié [Adresse 6] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
Débats tenus à l’audience du 9 janvier 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [T] [M] a fait délivrer une assignation à la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [P] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S&V bâtiment, la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited et la société Axa France, d’avoir à comparaître devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leurs adversaires l’expertise ordonnée le 19 mars 2021 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège (RG 20/01150).
A l’audience du 9 janvier 2025, Madame [T] [M] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et à étendre la mission de l’expert judiciaire nommé aux points suivants :
— examiner les désordres d’infiltration au niveau du garage de Madame [T] [M], les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, en indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la solidité, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu des ouvrages considérés ; proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée ;
— fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie sur le fond d’apprécier à quelle date et avec quelles réserves la réception des travaux est intervenue ou pourrait être prononcée, amiablement ou par voie judiciaire ;
— proposer un compte entre les parties.
A l’audience, la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited ne s’oppose pas aux demandes et formule protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société Axa France s’oppose à l’extension de la mission de l’expert et formule protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [P] [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S&V bâtiment, citée à domicile, n’a pas constitué avocat, après avoir écrit au tribunal ne pas disposer de fonds suffisants pour assurer sa représentation à l’instance.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Par ailleurs, la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 19 mars 2021 (n RG 20/01150), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné une mesure d’expertise, avec mission pour l’expert de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les rapports d’expertise du cabinet Texa ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
— dire si ces désordres affectent l’usage ou la destination de l’ouvrage ;
— chiffrer après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à ces désordres, et leurs délais d’exécution à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
— établir les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Il ressort d’un courrier de Maître [W] [G] adressé à l’expert judiciaire le 13 juillet 2021 et de la police d’assurance produite que l’assureur au titre de la garantie décennale de la société S&V bâtiment jusqu’au 30 juin 2018 est non pas la société ACS Solutions, assignée initialement, mais la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited.
Dans ce contexte, Madame [T] [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Sollicité en application de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’expert a émis un avis favorable à l’extension de sa mission par visa de l’assignation le 25 octobre 2024.
Eu égard aux nouveaux désordres invoqués par la demanderesse – non inclus dans la mission initiale de l’expert – et à la mise en demeure adressée au liquidateur de procéder à la réception des travaux, l’extension de mission sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, dans les termes du dispositif ci- dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [T] [M], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited et la société Axa France ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 mars 2021 (n RG 20/01150) sont communes et opposables à la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited et la société Axa France, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Etendons la mission de l’expert et lui donnons pour mission de :
— examiner les désordres d’infiltration au niveau du garage de Madame [T] [M], les décrire en précisant leur nature, en rechercher l’origine et les causes, en indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’esthétique, la solidité, la conformité à destination ou l’usage qui peut être attendu des ouvrages considérés ; proposer les travaux de réfection nécessaires, en chiffrer le coût ainsi que la durée ;
— fournir les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie sur le fond d’apprécier à quelle date et avec quelles réserves la réception des travaux est intervenue ou pourrait être prononcée, amiablement ou par voie judiciaire ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [M] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane BOUTEMY Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Mali ·
- Écrit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Trop perçu ·
- Trésorerie ·
- Contentieux ·
- Agence
- Énergie ·
- Prétention ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Enrichissement sans cause ·
- Mandat ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Règlement de copropriété ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Consommation d'eau ·
- Manche ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Contestation
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Sursis ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tribunal d'instance ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Education ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.