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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 mars 2026, n° 25/07327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07327 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QDL
Minute : 26/00252
S.D.C., [Adresse 2]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Madame, [V],, [H],, [Y], [J] épouse, [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame, [V] épouse, [Z]
Le
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1], sis, [Adresse 3]
représenté par son syndic la SOCIETE SERGIC
sis, [Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Madame, [V], [J] épouse, [Z],
[Adresse 5],
[Localité 4] (GUADELOUPE)
représentée par Monsieur, [A], [Z], muni d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à Villetaneuse (93430) a fait assigner Madame, [V], [J] épouse, [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
— La somme de 4.793,38 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement exigibles dus au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal,
— La somme de 692 euros au titre des frais de recouvrement,
— La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 puis a fait l’objet d’une mise en délibéré au 16 octobre 2025, et d’une réouverture des débats pour finalement être retenue à l’audience du 2 février 2026.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise ses demandes aux sommes de 9.619,66 euros au titre des charges de copropriété et 300 euros concernant les dommages et intérêts.
Madame, [V], [J] épouse, [Z] régulièrement représentée par Monsieur, [A], [Z], muni d’un pouvoir reconnaît le montant de la dette et sollicite un délai de grâce de 4 mois. Monsieur, [A], [Z] indique être en passe d’acquérir le logement, et précise que l’argent de la vente permettra à la défenderesse de solder la dette en une seule fois. Il produit une attestation de Maître, [C], [P], notaire chargé de la rédaction du compromis de vente en date du 22 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame, [V], [J] épouse, [Z] est propriétaire du lot n° 112 représentant 96/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [V], [J] épouse, [Z] demeurait redevable, à la date de l’audience, 1er trimestre 2026 inclus, de la somme de 8.020,88 euros.
Madame, [V], [J] épouse, [Z] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 8.020,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] ne justifie que de deux mises en demeure par courrier recommandé, dont le coût est de 5,50 euros ; les frais de procédure nécessaires à la présente instance étant compris dans les dépens.
Madame, [V], [J] épouse, [Z] sera donc condamnée à verser la somme de 5,50 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par la défenderesse à l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame, [V], [J] épouse, [Z], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame, [V], [J] épouse, [Z] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [V], [J] épouse, [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] la somme de 8.020,88 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025,
CONDAMNE Madame, [V], [J] épouse, [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] la somme de 5,50 euros au titre des frais,
AUTORISE Madame, [V], [J] épouse, [Z] à s’acquitter de ces sommes dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect du délai ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame, [V], [J] épouse, [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 6] située, [Adresse 7] à, [Localité 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame, [V], [J] épouse, [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 16 mars 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de proximité
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