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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 17 janv. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références : N° RG 24/00179 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS4R
Minute n°:
[G] [L]
C/
Société [Adresse 10]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 17 Janvier 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, Avocat au Barreau du MANS – Substitué par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l’audience publique du : 06 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2006, la [Adresse 8] dénommée GROUPAMA CENTRE MANCHE a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [G] [L] portant sur un appartement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 540,00 euros (charges incluses).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2021, Madame [G] [L] a contesté l’estimation de sa consommation d’eau, le prix du M3 d’eau et mis en demeure son bailleur de lui faire parvenir le mode de calcul des charges locatives.
En l’absence de réponse, Madame [G] [L] a saisi la Commission Départementale de Conciliation qui a rendu un avis de non-conciliation le 01er septembre 2022.
En raison de divergences sur les décomptes de charges et notamment la consommation d’eau imputée à la locataire, celle-ci a fait assigner la [Adresse 8] dénommée GROUPAMA CENTRE MANCHE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en matière de référé par acte d’huissier du 26 janvier 2024 pour obtenir notamment et sa condamnation au remboursement de charges locatives indûment perçues.
A l’audience du 06 novembre 2024, après trois renvois pour mise en état des parties,
Madame [G] [L], représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la bailleresse au paiement de la somme actualisée de 1.313,17 euros à titre remboursement de charges de consommation d’eau indûment perçues ;Débouter la partie défenderesse de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la bailleresse propriétaire au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépens.
Par ailleurs, elle a indiqué que la mention « d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en matière de référé » serait une coquille et que la juridiction était de fait saisie au fond.
La [Adresse 8] dénommée GROUPAMA CENTRE MANCHE, représentée par son Conseil, s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience.
Elle a sollicité :
le prononcé de l’incompétence de la juridiction statuant en référé du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ;le débouté Madame [G] [L] de ses demandes ;la condamnation de Madame [G] [L] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE :
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande… ».
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »
Madame [G] [L] a sollicité, par voie d’assignation délivrée le 26 janvier 2024, en référé, la condamnation de la bailleresse au remboursement de charges locatives de consommation d’eau.
Contrairement à ce qu’allègue Madame [G] [L], la saisine de la juridiction ne dépend pas du titre donné à l’acte de saisine mais au contenu de la mention correspondant à l’indication de la juridiction devant laquelle le litige est porté.
Ainsi la mention « d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en matière de référé » lie la juridiction qui ne peut procéder à une modification de sa saisine comme s’il s’agissait d’une simple erreur matérielle comme suggéré dans les écritures déposées à l’audience par la demanderesse.
Seule la délivrance d’une assignation « sur et aux fins » aurait éventuellement pu permettre à la partie demanderesse de rétablir une saisine plus conforme à son souhait de la juridiction.
Les parties ont exprimé des appréciations différentes du contenu des pièces versées par chacune d’elle au débat et en tirent des conséquences opposées tant en droit qu’en fait.
Dans ces conditions, au vu d’une absence d’urgence caractérisée non alléguée au surplus et de l’existence d’une contestation sérieuse, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées en la forme des référés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au vu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [G] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’en raison d’une absence d’urgence caractérisée et de l’existence d’une contestation sérieuse, les conditions d’application de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
DIT n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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