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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 11 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 11 Mars 2026
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2U4
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [W] [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [E] [T] [A]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 5] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ME CHRISTELE ROUBY
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
ME NATHALIE RIPERT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant, Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 25 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN postulant de Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Madame [P] [A] épouse [C], Monsieur [U] [X] et Monsieur [W] [A] ont fait citer à comparaître Maître [S] [D] et Maître [R] [N], notaires, devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de les voir autorisées à leur délivrer copie du testament authentique du 14 avril 2021, outre tout document dont il est dépositaire : acte de notoriété, attestation immobilière, déclaration de succession ; en conséquence d’ordonner dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à venir, la communication desdites pièces ; de statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [S] [D] et Maître [R] [N], par leur conseil commun et des écritures élevées au contradictoire, demandent au Juge de juger que Maître [N] en sa qualité de notaire salariée ne peut être tenue à une quelconque communication des actes instrumentés par l’office notarial, en conséquence de prononcer sa mise hors de cause ; de condamner in solidum les demandeurs à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause, de juger que Maître [D] est tenue au secret professionnel le plus absolu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de juger que les demandeurs sont des tiers à la succession par l’effet du testament authentique, de juger que Monsieur [U] [X] a déjà eu connaissance du testament authentique du 14 avril 2021, ayant ultérieurement pris la décision de renoncer au legs à son profit ; de juger que les requérants connaissent l’identité du légataire universel institué par le testament authentique, à savoir Madame [O] [X] ; de juger que les requérants bénéficient par voie de conséquence, de toutes les informations utiles pour agir en justice en vue notamment de contester la validité et l’efficacité du testament authentique ; de juger que les requérants ne versent aux débats aucune pièce médicale de nature à établir l’insanité d’esprit de Monsieur [V] lors de la régularisation du testament authentique du 14 avril 2021.
En conséquence, s’il était jugé que les requérants justifient d’un intérêt légitime, il ne pourra être ordonné à l’encontre de Maître [D] que la seule et exclusive communication du testament authentique instrumenté le 14 avril 2021, permettant de préserver les intérêts des requérants ; de débouter les requérants du surplus de leurs prétentions et de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Madame [P] [A] épouse [C], Monsieur [U] [X] et Monsieur [W] [A], par leur conseil et des conclusions élevées au contradictoire, réitèrent leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [S] [D], et sollicitent en conséquence d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à venir, à Maître [S] [D], notaire, de leur communiquer copie du testament authentique du 14 avril 2021, outre tout document dont il est dépositaire : acte de notoriété, attestation immobilière, déclaration de succession ; de débouter Maître [S] [D] et Maître [R] [N] de l’intégralité de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Les demandeurs exposent que Monsieur [J] [V] est décédé le [Date décès 1] 2023, que selon testament authentique du 14 avril 2021 rapporté par une correspondance du notaire en date du 06 décembre 2024, le défunt aurait institué Madame [O] [X] légataire universel et Monsieur [U] [X] légataire à titre particulier, étant précisé que ce dernier a renoncé à bénéficier du legs par déclaration en date du 15 novembre 2023.
Maître [R] [N], notaire au sein de l’Etude [D] [N] en résidence à [Localité 5] (26), a été saisie des opérations de liquidation partage de la succession de feu [J] [V]. L’acte de notoriété a été reçu le 26 octobre 2023 et l’attestation de propriété a été reçue le 28 décembre 2023.
Les demandeurs expliquent s’être interrogés sur la validité du testament du 14 avril 2021 compte tenu des deux mesures de protection dont a bénéficié le défunt, à savoir une mesure de curatelle simple par décision en date du 02 avril 2019 et une mesure de tutelle par jugement du 18 août 2022, et donc du contexte de vulnérabilité dans lequel le testament a été établi par le de cujus.
Maître [N] leur a précisé ne pas pouvoir leur communiquer le testament, sauf à envisager la levée du secret professionnel par voie judiciaire.
Sur la demande de mise hors de cause de Maître [N]
Maître [R] [N] demande au Juge des référés sa mise hors de cause, justifiant qu’elle est uniquement notaire salariée au sein de l’Etude notariale de Maître [D] et qu’elle ne peut ainsi être condamnée à communiquer des documents signés au sein de ladite Etude ;
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause Maître [R] [N].
En revanche, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la mention de son statut de salariée n’apparaissant pas sur les courriers à entête de l’étude notariale. Maître [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de communication de documents
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs exposent leurs doutes quant à la gestion des finances et des choix de feu [J] [V] en fin de vie et justifient de la nécessité de pouvoir vérifier le testament rédigé en 2021 dans une période où [J] [V] bénéficiait d’une mesure de curatelle avant que celle-ci soit remplacée quelques mois plus tard par une mesure de tutelle, caractérisant ainsi l’aggravation de son état de santé.
Maître [N] et Maître [D] se retranchant derrière le secret professionnel et ayant abordé la possibilité d’une levée dudit secret par voie judiciaire ; qu’il apparaît être dans l’intérêt des demandeurs d’ordonner les productions sollicitées.
En revanche, en raison de la prise de position des deux notaires, il n’apparaît pas en l’état opportun d’assortir cette communication d’une astreinte.
Néanmoins, si contrairement à ladite condamnation, Maître [D] ne produisait pas lesdits documents dans les quinze jours du rendu de la présente décision, les demandeurs seraient habiles à nous ressaisir aux fins de fixation d’une astreinte significative.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les demandeurs conserveront, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
Ordonnons la production par Maître [S] [D], notaire, titulaire d’une étude notariale sur la commune de [Localité 5] (26) à Madame [P] [A] épouse [C], Monsieur [U] [X] et Monsieur [W] [A] de la copie du testament authentique du 14 avril 2021 de feu [J] [V], ainsi que de tout document relatif à cette succession, tel que l’acte de notoriété, l’attestation immobilière, et la déclaration de succession, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
Autorisons Maître [S] [D] à produire aux intéressés, les pièces susvisées,
Disons n’y avoir lieu, en l’état, à la fixation d’une astreinte ;
Déboutons les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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