Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 août 2025, n° 24/06221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/06221 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFFM
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, postulant et plaidant par Me Bruno FITA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. PRIORIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du délibéré : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Mars 2025 avec effet au 7 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 juillet 2025 puis prorogé pour être rendu le 05 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Août 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule BMW X5, immatriculé 3846-KZV, a été saisi par les autorités bulgares en septembre 2022, alors que Monsieur [B] [R] le conduisait.
Il a été restitué à la SAS Prioris, et vendu aux enchères.
Monsieur [B] [R], soutenant être possesseur de bonne foi dudit véhicule, a vainement tenté des démarches amiables auprès de la SAS Prioris.
*
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 avril 2024, Monsieur [B] [R] a assigné la SAS Prioris devant le tribunal judiciaire de Lille.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [B] [R] sollicite, au visa des articles 2276, 2277 et 2272 du code civil, de :
Voir condamner la société Prioris au paiement de la somme de 54.000 euros au titre du remboursement du véhicule ainsi qu’au paiement de la somme de 873.76 euros au titre des frais de remboursement de carte grise,La voir condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SAS Prioris sollicite, au visa de l’article 2276 du code civil, de :
Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement :
— Condamner Monsieur [R] à payer à la société PRIORIS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [R] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [B] [R] fait notamment valoir qu’il a acquis le véhicule BMW X5 immatriculé 3846-KZV auprès de la société de droit espagnol Transportes Ramassot le 25 janvier 2021, pour la somme de 25.000 euros pour solde après imputation de loyers ayant précédé la vente, soit un total de 45.000 euros. Il indique avoir acquis et possédé le véhicule de bonne foi, soutient que la bonne foi se présume sauf preuve contraire, et qu’en l’espèce il a pu effectuer toutes les démarches administratives sans entrave, jusqu’à obtention d’une carte grise à son nom. Il soutient qu’il a été mis en possession de plusieurs documents relatifs au véhicule, tel que le certificat de cession du 25 janvier 2021, les avis de situation administrative des 13 janvier 2023 et du 21 avril 2023 ainsi que le certificat d’acquisition, et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir sollicité la remise de la carte grise initiale du véhicule alors qu’il n’est pas un professionnel du domaine. Enfin, il soutient avoir réglé plusieurs loyers dans le cadre d’un contrat de location, avant de payer le solde de 25.000 euros en janvier 2021.
La société Prioris soutient quant à elle qu’elle est propriétaire du véhicule litigieux, en vertu d’un contrat de location avec option d’achat consenti à la société Maditrans le 6 décembre 2017 ; qu’en raison du non-paiement des loyers, la société Prioris a obtenu du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix en Provence une ordonnance du 18 mai 2020 aux fins de saisine-appréhension ; que le véhicule n’a pas été retrouvé dans l’inventaire de la société lors de sa liquidation judiciaire. Elle indique que le véhicule lui a été remis en septembre 2022, et qu’elle l’a vendu aux enchères pour la somme de 36.000 euros en mars 2023.
Elle conteste que Monsieur [B] [R] soit possesseur de bonne foi. En effet elle souligne l’absence de production du certificat d’immatriculation initial, et la production par Monsieur [B] [R] de photocopies de documents, sans qu’il soit possible d’en vérifier l’authenticité. Elle soutient encore que Monsieur [B] [R] ne démontre pas avoir réglé 20.000 euros de loyer avant paiement du solde en janvier 2021.
*
L’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
L’article suivant prévoit que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.
L’article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
*
En l’espèce, Monsieur [B] [R] produit aux débats :
Une copie du certificat de cession d’un véhicule d’occasion, intervenue entre la société Transportes Ramassot SL de droit espagnol et lui-même le 25 janvier 2021,Une facture émise par la société Transportes Ramassot SL le 3 février 2021 pour un montant de 25.000 euros TTC,Un bon d’opération du ministère de l’intérieur du 12 avril 2021 pour « changement de titulaire en série normale » pour un montant de 873.76 euros.
Il ne produit pas le certificat d’immatriculation du véhicule, que ce soit l’initial, ou celui obtenu postérieurement, à son nom. Il est par ailleurs souligné l’incohérence de Monsieur [B] [R] dans ses écritures puisqu’il affirme à la fois que la carte grise initiale a été égarée, et qu’il « a fait l’acquisition d’un véhicule en Espagne sans prendre la précaution de se faire remettre la carte grise initial ». En tout état de cause, l’acquisition d’un véhicule sans se faire remettre la carte grise ou sans s’assurer que la société venderesse l’avait en possession ne permet pas de caractériser une possession de bonne foi.
Cet élément est conforté par le fait que Monsieur [B] [R] affirme avoir réglé près de 20.000 euros de loyers sans en justifier d’aucune manière, étant par ailleurs précisé que les pièces transmises au tribunal ne permettent pas davantage de démontrer qu’il a effectivement réglé le solde de 25.000 euros TTC facturé par la société Transportes Ramassot SL.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [B] [R] ne peut être qualifié de possesseur de bonne foi et ne saurait, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article 2277 du code civil pour être indemnisé.
Il sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Monsieur [B] [R], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à régler la somme de 1.500 euros à la société Prioris en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
Déboute Monsieur [B] [R] de ses demandes de remboursement formées à l’encontre de la société Prioris ;
Condamne Monsieur [B] [R] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [B] [R] à régler à la société Prioris la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Charges ·
- Comités ·
- Lien
- In solidum ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Londres ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Document administratif ·
- Trouble
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Yémen
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Autorisation ·
- Majorité ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital
- Douanes ·
- Bière ·
- Droit d'accise ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Entrepôt ·
- Produit ·
- Etats membres ·
- Lettre de voiture ·
- Impôt
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.