Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 24/01343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01343 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U45K
AFFAIRE : [Z] [E] C/ L’ADMINISTRATION DES DOUANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Bérangère DESREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2087
DEFENDERESSES
L’ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne de Monsieur le Receveur Régional de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, dont le siège social est sis [Adresse 5]
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES prise en la personne de son directeur, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2375
Débats tenus à l’audience du : 12 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par procès-verbal du 19 avril 2023, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après la « DNRED ») a notifié à Monsieur [Z] [E] un procès-verbal d’infractions pour fraude aux droits d’accises portant sur l’entreposage non déclaré de palettes de bières en provenance d’Allemagne éludant ces droits.
L’Administration des douanes a par la suite émis le 8 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] [E] un avis de recouvrement n° 13/2023 pour un montant de 10 083 €.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023, Monsieur [Z] [E] a indiqué contester cet AMR auprès de la DNRED.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2023, l’Administration des douanes a rejeté sa contestation.
Suivant assignation du 26 février 2024, Monsieur [Z] [E] a attrait la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins notamment de voir annuler cet AMR et de le voir décharger du paiement de la somme litigieuse.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024, Monsieur [Z] [E] a demandé à la juridiction, au visa des articles L. 199, L. 267, R*202-1 et R*202-2 du Livre des procédures fiscales, des articles 357 bis, 358, et 362 du Code des Douanes national, des articles 302 U bis, 520 A, 1791 et 1799 du Code général des impôts, et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
« – Recevoir Monsieur [Z] [E] en son exploit introductif d’instance et le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Juger que les éléments de l’enquête ne permettent pas d’établir que Monsieur [Z] [E] serait le locataire de l’entrepôt de [Localité 11] ayant servi à la réception, le 26 février 2021, de 249 litres de bières dont les droits d’accises lui sont réclamés ;
— Juger que les éléments de l’enquête ne permettent pas de caractériser la participation personnelle de Monsieur [Z] [E] dans la location d’entrepôts non déclarés en région parisienne et la réalisation de la fraude aux contributions indirectes ;
— Juger que la créance fiscale de l’Administration des douanes (comprenant 9 585 € correspondant aux droits spécifiques sur les bières et 498 € d’intérêts de retard) n’est pas fondée ;
En conséquence :
— Annuler l’avis de mise en recouvrement n°13/2023 du 8 juin 2023 d’un montant de 10 083, 00 € et la décision de rejet de la contestation d’AMR du 28 décembre 2023;
— Décharger Monsieur [Z] [E] de la dette fiscale mise à sa charge à hauteur de 10 083, 00 € ;
— Débouter l’Administration des douanes de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner l’Administration des douanes à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Administration des douanes aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution de droit du jugement à venir. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2024, la DNRED a demandé au tribunal, au visa des articles 302 U bis, 520 A, 50-0 A de l’annexe IV du Code général des impôts, des articles 1791 et 1799 du Code général des impôts et de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, de :
« – Juger La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières et l’Administration des Douanes bien fondées en leurs écritures et
— Débouter Monsieur [Z] [E] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— Juger réguliers et bien fondés la créance de l’Administration des douanes et le redressement prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [E],
— Juger réguliers et bien-fondés l’avis de mise en recouvrement n°13/2023 du 8 juin 2023 et la décision de rejet de contestation d’AMR du 28 décembre 2023 ;
— Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de Monsieur [E] sont intégralement dus,
— Condamner Monsieur [Z] [E] à verser à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [Z] [E] aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 302 U bis du Code général des impôts :
« I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l’Union européenne sont livrés en France métropolitaine à un opérateur, autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l’article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
Cette personne acquitte les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits.
Il est joint au document d’accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France métropolitaine établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
Lorsque des produits sont expédiés de France métropolitaine à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser et qui est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’Etat de destination justifiant que les droits d’accise ont été acquittés ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.
II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un Etat membre de l’Union européenne sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France métropolitaine, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France métropolitaine par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 302 V bis, lors de la réception des produits.
III. – A défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément aux dispositions des I et II et de l’article 302 V bis, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France métropolitaine.
Dans ces cas, l’impôt est dû :
a) Par les personnes mentionnées au I ;
b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l’article 302 V bis ou, à défaut, par le destinataire des produits soumis à accises.
L’action de l’administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’Etat membre de l’Union européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus en France métropolitaine sont remboursés. »
Selon l’article 520 A du même code :
« I. Il est perçu un droit spécifique :
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à :
– 3,80 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8 % vol. ;
– 7,61 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l’un ou l’autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. ;
Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
3,80 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
3,80 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
3,80 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget ».
L’article 50-0 A de l’annexe IV dudit code précise que :
« I. – Conformément au I de l’article 302 U bis du code général des impôts, la personne qui effectue la livraison de produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l’Union européenne, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration comportant notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du déclarant ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l’adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui a été attribué par l’administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l’espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d’alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d’unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
5° La date, le lieu d’établissement et la signature du déclarant complétée, le cas échéant, du cachet de son entreprise.
Cette déclaration est établie conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l’arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l’attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l’Union européenne.
II. – L’attestation de consignation des droits dus par un opérateur mentionné au I de l’article 302 U bis, pour la réception en France de produits déjà mis à la consommation dans un autre Etat membre de l’Union européenne, est établie par le service des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris aux annexes V et VI de l’arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l’attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l’Union européenne.
L’attestation comporte notamment les informations suivantes :
1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du déclarant ;
2° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l’adresse du destinataire des produits et, le cas échéant, le numéro d’identification qui lui a été attribué par l’administration des douanes et droits indirects lors de son agrément en tant que fournisseur agréé ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur des produits soumis à accise ;
4° La désignation des marchandises par catégorie fiscale, l’espèce, le titre alcoométrique volumique, le volume effectif et le volume d’alcool pur pour les alcools et les boissons alcooliques, le nombre d’unités ou de grammes pour les tabacs manufacturés ;
5° L’adresse du service des douanes et droits indirects certifiant la consignation préalable des droits dus ;
6° La date et les références de la consignation ;
7° La date, le lieu d’établissement et le visa du service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
Cette attestation est établie en deux exemplaires. Un exemplaire est destiné à l’opérateur mentionné au I de l’article 302 U bis qui l’adresse à l’expéditeur, fournisseur des produits soumis à accise établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Ce dernier doit joindre l’attestation au document accompagnant les produits.
III. – La personne qui a effectué la déclaration préalable mentionnée au I transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent une déclaration de réception des produits soumis à accise en indiquant notamment la date de réception et les quantités reçues par le destinataire. Cette déclaration reprend les informations requises au I.
La déclaration est conforme aux modèles repris aux annexes V et VI de l’arrêté du 30 août 2011 (JO du 1er septembre 2011) relatif aux déclarations et à l’attestation prévues aux articles 302 H ter, 302 U bis et 302 V bis du code général des impôts concernant les mouvements de produits soumis à accise dans l’Union européenne.
IV. – Les déclarations et l’attestation prévues du I au III et les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservées dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. »
Son article 1791 ajoute que :
« Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes et redevances, soultes ou autres impositions établies par ces dispositions sont punies d’une amende de 15 euros à 750 euros, d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou des marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et des avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction. »
Enfin, aux termes de son article 1799 :
« Est puni des peines applicables à l’auteur principal de l’infraction :
1° Toute personne convaincue d’avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ;
2° Toute personne convaincue d’avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts d’objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ;
3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin. »
L’Administration des douanes reproche à Monsieur [Z] [E] d’avoir facilité le 26 février 2021 une fraude aux droits d’accises en ayant permis le stockage non déclaré, dans un entrepôt loué par le demandeur, de 26 palettes de bières importées d’Allemagne et destinées à être revendues à des grossistes dans le cadre d’un trafic de denrées.
Monsieur [Z] [E] soutient quant à lui que la DNRED n’apporte aucune preuve qu’il se serait livré à des manœuvres frauduleuses dès lors qu’aucun élément ne permettrait d’établir qu’il devrait être regardé comme le locataire de l’entrepôt n°A15 situé zone d’activité ACTIPARC LES MOTS DU VAL DE L’OISE, [Adresse 3] à [Adresse 12] [Localité 1].
Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu’à preuve contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ces mêmes procès-verbaux, qui ne valent qu’à titre de simples renseignements laissés à l’appréciation des juges du fond (Cass. Crim., 11 septembre 2019, nº 17-86.230, Publié au Bulletin).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le bailleur de l’entrepôt sis à GROLAY, Monsieur [K] [U] pris en sa qualité d’associé de la SCI FAZY, a :
— indiqué téléphoniquement à l’Administration des douanes en date du 23 mars 2021 que le locataire est « un individu qui stocke de la bière depuis le mois de décembre 2020, et que ce dernier roule dans un véhicule de marque ALFA ROMÉO de couleur blanche », ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal de constat du 29 mars 2021 (production n° 4 en défense), lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire ;
— transmis par message une capture d’écran de la photographie de contact Whatsapp d’un individu posant devant un véhicule Lamborghini et dénommé « Locataire [Localité 11] », la capture d’écran étant reproduite en annexe du procès-verbal de constat du 29 mars 2021 (production n° 4 en défense) ;
— précisé à la DNRED par courriel du 23 mars 2023 annexé au procès-verbal susmentionné (production n° 4 en défense) que le numéro de téléphone du locataire est le [XXXXXXXX02].
Monsieur [Z] [E] ne conteste ni être l’individu figurant sur la photographie de contact, ni que le numéro de portable indiqué était bien le sien et admet avoir bien loué un véhicule de marque Lamborghini en juillet 2020.
En outre, il résulte du procès-verbal de constat du 27 avril 2021 que la consultation du Système d’immatriculation des véhicules a permis d’établir que Monsieur [Z] [E] était alors propriétaire d’une « voiture de marque ALFA ROMEO de couleur blanche » (production en défense n° 5).
Par ailleurs, Monsieur [Z] [E] a indiqué aux services de l’Administration des douanes « n’avoir qu’une activité modeste en matière de revente de bières » (production n° 1 en demande).
Il ressort en outre de façon constante de la procédure qu’une lettre de voiture internationale a été saisie au domicile de Monsieur [Z] [E] et concernant la livraison de 32 palettes de bières de marque KRONENBOURG expédiées d’Allemagne par ASIA SKY WALTH LIMITD et transportées par CTS COLONIA (pièce n° 7 en défense). L’Administration des douanes rapproche cette lettre de voiture d’une autre lettre de voiture internationale transmise par les autorités allemandes et relative à la livraison de 26 palettes de bières de la même marque, également expédiées d’Allemagne par le même expéditeur, par le même transporteur au moyen notamment d’un poids-lourds immatriculé SU-TC 3456, réceptionnées le 26 février 2021. L’adresse de livraison de la marchandise réceptionnée est mentionnée comme étant située à [Localité 8] en Belgique.
L’Administration des douanes opère un rapprochement entre cette dernière lettre de voiture internationale et un renseignement anonyme ayant déclaré à un agent verbalisateur de la DNRED qu’une livraison avait été effectué le 26 février 2021 à 18h22 par « un poids lourd allemand immatriculé SU-TC 3456 » au sein de l’entrepôt A15 de [Localité 11] afin d’ « y décharger des « boissons alcoolisées » » (pièce n° 3 en défense). Elle soutient ainsi que la destination réelle de la marchandise réceptionnée le 26 février 2021 correspondait à l’entrepôt de [Localité 11] dont elle fait valoir que Monsieur [Z] [E] en était le locataire, et qu’il serait ainsi complice de la fraude découlant de l’absence de déclaration de ces denrées alcoolisées.
Or, la matérialité de la livraison de ces 26 palettes de bières sur le site de l’entrepôt A15 de [Localité 11] ne repose que sur des éléments portés de façon anonyme à la connaissance de la DNRED, et ne constituent que des déclarations valant à titre de renseignements, insusceptibles de faire foi par elles-mêmes. En l’occurrence, ce renseignement résultant de déclarations anonymes ne sont corroborés par aucune vérification, constatation ou saisie sur place, ni par aucun autre élément de la procédure se rapportant à l’existence de cette livraison au lieu indiqué, de sorte qu’il ne suffit pas à lui seul à établir la preuve que les 26 palettes portées sur la lettre de voiture internationale communiquée par les autorités allemandes ont bien été réceptionnées le 26 février 2021 sur le site de l’entrepôt n°A15 situé zone d’activité ACTIPARC LES MOTS DU VAL DE L’OISE, [Adresse 3] à [Localité 13].
Au demeurant, la quantité de denrées qui aurait été entreposée en fraude aux droits d’accises et servant de base au calcul des droits spécifiques ne résulterait que de cette seule lettre de voiture internationale portant mention d’une réception le 26 février 2021, et dont la DNRED fait elle-même valoir qu’elle comporte des mentions erronées, en ce qui concerne notamment l’adresse de destination de la marchandise.
Dès lors, la réalité d’une livraison de palettes de bières à [Localité 11] le 26 février 2021 et l’éventuel défaut subséquent de paiement des droits d’accises n’étant pas établis, la preuve de la matérialité d’une complicité d’infraction commise par le locataire de cet entrepôt n’est pas rapportée et, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si Monsieur [Z] [E] est bien locataire des lieux, il y a lieu d’annuler l’avis de mise en recouvrement de l’Administration des douanes, ensemble le rejet de sa contestation, et de décharger Monsieur [Z] [E] de la dette fiscale mise à charge.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la DNRED aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la DNRED à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n°13/2023 du 8 juin 2023 d’un montant de 10 083,00 € et la décision du 28 décembre 2023 rejetant la contestation de cet avis ;
DÉCHARGE Monsieur [Z] [E] de la dette fiscale mise à sa charge à hauteur de 10 083,00 € ;
CONDAMNE l’Administration des douanes à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Administration des douanes aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- In solidum ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Londres ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Condamnation
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Document administratif ·
- Trouble
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Mandat ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Délai ·
- Victime ·
- Jonction ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Crédit foncier ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Autorisation ·
- Majorité ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Charges ·
- Comités ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Yémen
- Paiement des loyers ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.