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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 janv. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 26/00130 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XMV
Ordonnance du : 14 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 09.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’autorisation administrative de transfert du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 10.01.2026,
Concernant :
Madame [Y] [P] [U]
née le 13 Octobre 1989
Vu la requête en date du 12 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 12 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.01.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [Y] [P] [U] assistée de Maître Laura GANDONOU, avocat de permanence,
Aux termes de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Le conseil de Madame [P] [U] estime que la tentative d’information des tiers est insuffisante.
Il résulte de la procédure que les services hospitaliers ont tenté d’appeler la mère de la patiente sans succès. Pour autant ses proches ont pu être contactés, le médecin établissant le certificat médical de 24 heures en atteste indiquant : “ses proches ont pu être contactés, mais les idées délirantes à leur encontre sont telles qu’il ne convient pas de les faire signer une demande d’hospitalisation de Madame [P] [U] au risque d’alimenter ce délire”. Ce délire de persécution dirigé contre son frère et sa mère étaient au demeurant expressément mentionnés dans le certificat médical initial.
Il s’ensuit que les proches ont été informés mais qu’il est apparu nécessaire pour la santé mentale de Madame [P] [U] de ne pas les solliciter en tant que tiers.
Aux termes de l’article L3211-3 du Code de la santé publique : “lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.”
Le conseil de Madame [P] [U] mentionne que l’hôpital a tenté de lui remettre une notification mais relève qu’il n’y a pas de signature de l’intéressé et que la motivation apportée par les infirmiers selon laquelle il n’a pas été possible d’informer la patiente compte tenu de son état de santé actuel est en contradiction avec le calme présenté par celle-ci.
La mention portée le 10 janvier par le personnel soignant atteste de la tentative de notification et aucun élément objectif ne permet de considérer que Madame [P] [U] était alors en état d’être informée de ses droits. En effet le certificat médical de 24 heures établi le 10 janvier à 11:21 mentionne une personne calme, mais tendu, irritable, présentant des idées délirantes de persécution, avec la certitude d’être en danger et des suspicions à l’encontre du personne soignant. Elle a appelé ses proches pour les menacer de mort. Le médecin lui même ne l’informe pas des dispositions tirées de l’article précité mais du projet de maintient en hospitalisation sans consentement.
En revanche le 12 janvier 2026 à 11:45, lors de l’établissement du certificat médical de 72 heures, elle recevait l’information relative à ses droits, de sorte qu’il apparaît que ces derniers lui ont bien été notifiés dès que son état le lui a permis.
La délégation de signature contestée est justifiée, Madame [S] [W] bénéficiant en sa qualité de chargé du service gestion des patients d’une délégation de la direction.
Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B], médecin de l’établissement, en date du 12.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [P] [U] doit se poursuivre nécessairement.
Il résulte de cet avis que l’état mental de la patiente impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète : elle présente un délire évoluant depuis plusieurs années avec une majoration des troubles depuis un an.
Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [Y] [P] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Janvier 2026
Le Juge
Sophie TARIN
N° RG 26/00130 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XMV
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 14 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Madame [Y] [P] [U] le 14 Janvier 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 14 Janvier 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Janvier 2026
Le Greffier,
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