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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F55A
N°MINUTE : 24/564
Le vingt deux octobre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [C] [K], juriste assistante et de Mme [Y] [V], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [12], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de Lyon
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [H] [X], agent de la [8], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [O], embauchée depuis le 16 mars 1993 en qualité de magasinière pour le compte de la S.A.S [12], a formalisé le 25 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinose distale subscapulaire et supra épineuse droite ».
Le certificat médical initial établi le 08 avril 2022 fait état d’une « tendinopathie droite subscapulaire et sus-épineux ».
Le 25 août 2022, la caisse primaire a notifié à l’assurée et à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 octobre 2022, la S.A.S [12] a saisi la commission médicale de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société [12] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête du 18 janvier 2023.
Le 19 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a finalement rejeté le recours formé par la société [12].
Après cinq remises, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 22 octobre 2024.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la S.A.S [12] demande au tribunal de :
À titre principal,
— juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation conforme au tableau 57A des maladies professionnelles,
— juger que le caractère non calcifiant de la pathologie déclarée par Mme [H] [O] n’est pas établi,
— juger que la [6] n’en rapporte pas la preuve,
Par conséquent,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 29 mars 2022 déclarée par Mme [H] [O] inopposable à la société [12].
À titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’établir si la tendinopathie de Mme [H] [O] est calcifiante ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [H] [O] par la [6] au Docteur [S] [I], médecin consultant de la société [11], demeurant [Adresse 2] et ce, conformément aux dispositions des articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [6],
— prononcer l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, la S.A.S [12] reproche à la [3] [Localité 13] d’avoir pris en charge la maladie de Mme [H] [O] au titre professionnel sans établir que sa pathologie ait été objectivée dans les conditions du tableau n°57A exigeant l’absence de calcification et soutient que le seul fait pour le médecin conseil d’avoir mentionné le libellé complet du syndrome et d’avoir indiqué que les conditions était remplies en cochant une simple case, sans présence d’aucun élément médical extrinsèque au dossier est insuffisant pour remplir la première condition du tableau.
Par conclusions soutenues oralement, la [4], représentée par la [8] dûment mandatée, demande au tribunal de :
— confirmer purement et simplement la décision de la commission médicale de recours amiable des Pays de la [Localité 10] du 19 septembre 2023,
— déclarer opposable à la société [12] la prise en charge de la maladie professionnelle du 29 mars 2022 déclarée par Mme [O] [H] et l’ensemble des soins et arrêts de travail,
— débouter en conséquence la société [12] de toutes ses demandes,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société [12].
Pour sa part, la caisse expose que les indications du médecin conseil dans le colloque médico-administratif faisant état d’une tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante droite suffisent à établir la preuve du respect de la condition médicale réglementaire.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge de la maladie au titre professionnel
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’une maladie puisse être prise en charge au titre professionnel, sans saisine d’un [9], l’ensemble des conditions administratives mentionnées au tableau de maladie professionnelle concerné, devront être respectées.
Dans le cas contraire, la maladie contractée par le salarié ne pourra bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs à un délai de prise en charge de 30 jours et à une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
En l’espèce, Mme [H] [O] a bénéficié d’une prise en charge au titre professionnelle de sa maladie “tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles.
La S.A.S [12] soutient que la [7] a pris en charge la pathologie de Mme [H] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels sans qu’aucun élément médical extrinsèque au dossier permettant de vérifier l’absence de calcification de la pathologie ne soit présent au dossier, considérant que la caisse n’apporte pas la preuve que la pathologie de sa salariée ait été objectivée dans les conditions du tableau n°57.
Il ressort de la fiche de colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu, au regard de l’examen médical, à savoir une radiographie de l’épaule droite, réalisée en date du 1er avril 2022 par le Docteur [L], que la pathologie dont souffre Mme [H] [O] répond aux conditions médicales réglementaires posées par le tableau n°57A pour une tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs.
Si l’employeur doit connaître sur quel élément médical s’est fondé le médecin conseil, en l’occurrence la radiographie réalisée le 1er avril 2022, cet examen qui constitue un élément de diagnostic couvert par le secret médical n’a pas, pour autant, à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse mis à disposition de l’employeur.
Par ailleurs, la société ne saurait reprocher à la [6] de ne pas l’avoir informée de la transmission de sa contestation devant la commission médicale de recours amiable, dans la mesure où, d’une part, s’agissant d’une contestation purement médicale, c’est à juste titre que la caisse a réorienté le dossier vers la commission médicale de recours amiable, seule commission compétente pour traiter des litiges médicaux et ce, conformément au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 ; et d’autre part, la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable faisait parfaitement mention de la possibilité pour la société [12] de solliciter la transmission d’une copie du rapport [5] au médecin consultant de son choix, afin qu’il puisse le consulter et établir un argumentaire en défense devant la présente juridiction, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, il convient de retenir que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, à savoir l’existence d’une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs sont remplies et par conséquent, de débouter la S.A.S [12] de l’ensemble de ses demandes.
*
La S.A.S [12], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 décembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare la décision du 25 août 2022 par laquelle la [3] [Localité 13] a pris en charge au titre du tableau 57 la pathologie déclarée par la salariée Mme [H] [O] opposable à la S.A.S [12] ;
Déboute la S.A.S [12] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la S.A.S [12] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F55A
N° MINUTE : 24/564
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