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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 7 mars 2024, n° 23/38885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/38885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25UN
N° MINUTE 6
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Alice NEUBURGER, avocat postulant – #D1259 ;
Madame [N] [O] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, Avocat au barreau des hauts-de-seine, maître [R] [G] [D], [Adresse 3]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[U] [K]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’acte sous signature privée des époux contresigné par avocats constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 08 novembre 2023,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le principe du divorce et ses conséquences ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Mme [N] [O] [T]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Mexique)
et
Monsieur [V], [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11], Etat de [Localité 15] (Mexique) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que les époux résident séparément comme suit :
° Monsieur [H] : au [Adresse 6]
° Madame [O] [T] : au [Adresse 8]
Dit que chacun des époux conservera tous les droits et obligations attachés à la jouissance de son propre domicile, sans recours de l’un contre l’autre ;
Dit que les époux ont déjà repris leurs effets, meubles et objets personnels ;
Rappelle les dispositions de l’article 265 du Code civil relatif aux avantages matrimoniaux consentis entre époux ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Constate l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur
[S] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les premiers, troisièmes et éventuellement cinquièmes week-ends de chaque mois, du vendredi à 19 heures dimanche soir à 19 heures,
— pendant les vacances scolaires :
* l’intégralité des vacances de Noël les années paires,
*l’intégralité des vacances de février,
*l’intégralité des vacances de Pâques les années impaires,
*la moitié des vacances d’été,
* à charge pour le père de venir chercher l’enfant domicile de la mère ou de le faire chercher par une personne de confiance, et de le ramener au domicile de la mère ou de le faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que le père prendra à sa charge le coût des trajets de l’enfant nécessaire à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont les dates officielles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés et ponts qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end ;
Dit que Monsieur [H], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, assumera la moitié des frais scolaires et extrascolaires ainsi que la moitié des dépenses exceptionnelles conjointement décidées ;
Dit n’y avoir lieu à la mise en œuvre du versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 14], le 07 Mars 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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