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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01883
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQG4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous seing privé acceptée en date du 14 janvier 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [R] [F] un contrat de crédit affecté pour l’achat d’un chauffe-eau thermique et de pompes à chaleur, d’un montant total de 10 800 euros, remboursable en 120 mensualités de 115,75 euros, au taux débiteur de 4,8 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée en date du 19 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025 délivré à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [R] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
à titre principal :
dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme principale de 10 466,20 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 04 février 2025,
à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 10 466,20 euros, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 05 février 2025,
à titre infiniment subsidiaire :
condamner Madame [R] [F] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 890,66 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
juger que Madame [R] [F] devra reprendre le paiement des échéances futures,
en tout état de cause :
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [R] [F] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [R] [F] aux dépens,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Madame [R] [F], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance du débiteur, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 18 février 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 19 mars 2024, que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 19 mars 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est en outre constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux comporte une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnait avoir reçu par le prêteur et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes. Cette clause type n’est toutefois corroborée par aucun autre élément démontrant la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. Ladite fiche n’est en outre aucunement versée aux débats par l’établissement bancaire.
Le prêteur ne justifie par conséquent aucunement du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le prêteur sera ainsi intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 10 800 euros
— sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 2 842,38 euros,
soit la somme de 7 957,62 euros à laquelle Madame [R] [F] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucun document justifiant l’existence d’un préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 19 mars 2024 ;
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7 957,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2025, sans majoration possible ;
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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