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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVTY
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [K] [Y] et Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 5];
représentés par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat membre de la SARL TORKEN DUTAT AVOCAT, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [J] [E], exerçant sous l’enseigne SARL SN BAT, domicilié [Adresse 3];
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 juin 2025, madame [L] [Y] et monsieur [K] [Y] ont assigné monsieur [J] [E], exerçant sous l’enseigne SN BAT, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres résultant de la pose de carrelage dans leur immeuble par le défendeur.
A l’appui de leur demande, madame et monsieur [Y] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 8] et que, suivant devis du 10 mars 2024, ils ont confié à monsieur [E] la réalisation des travaux de ragréage et de pose de carrelage dans cet immeuble.
Ils font valoir qu’après les travaux réalisés par le défendeur, ils ont remarqué de nombreuses non-façons et malfaçons ; qu’ils s’en sont plaints auprès de monsieur [E], sans qu’une solution amiable puisse être trouvée ; qu’une expertise amiable a été organisée ; que l’expert, dans ses rapports, a conclu que les travaux réalisés étaient en opposition avec les bonnes pratiques professionnelles ; que le différend n’a pu aboutir amiablement.
Ils estiment être, dès lors, fondés à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, monsieur [E] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’organisation de l’expertise demandée et émet les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
Il sollicite une modification circonstanciée de la mission de l’expert.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que, propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 7], ils ont confié à monsieur [E] la réalisation des travaux de ragréage et de pose de carrelage dans leur immeuble suivant devis du 10 mars 2024, pour un montant de 6000 euros.
Il en ressort également que, postérieurement aux travaux de pose du carrelage, madame et monsieur [Y] se sont plaints de nombreuses non-façons et malfaçons auprès de monsieur [E], en vain ; que, sur leur demande, une expertise amiable a été réalisée ; que l’expert amiable, dans deux rapports des 21 et 27 janvier 2025, a confirmé l’existence des désordres et a considéré que les travaux de pose de carrelage avaient été réalisés en opposition aux tolérances admises par les bonnes pratiques professionnelles et que la réalisation des travaux avait été effectuée avec négligence et sans rigueur suffisante.
Il en ressort, enfin, qu’aucune solution amiable au litige n’a pu être trouvée.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [Y] présentent un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres liés à la pose de carrelage de leur immeuble, soit organisée, afin notamment d’en préciser l’origine, les conséquences et les moyens d’y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision.
En outre, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [Y] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [Z] [D], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 6], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame et monsieur [Y], situé [Adresse 4] à [Localité 8],
— Rechercher l’existence des vices, désordres ou difficultés allégués dans l’assignation ou les conclusions des demandeurs concernant le carrelage de leur immeuble ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les travaux de pose du carrelage étaient en état d’être reçus le 1er juillet 2024 ; si non, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs
conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres allégués, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par , madame [L] [Y] et monsieur [K] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par , madame [L] [Y] et monsieur [K] [Y] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [L] [Y] et monsieur [K] [Y] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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