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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 janv. 2025, n° 24/01968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société SCI SARL DADA c/ La société WAKANDA BARBER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01968 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HXX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00014
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI SARL DADA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026
ET :
La société WAKANDA BARBER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************************
Par acte du 10 octobre 2024, la société SCI SARL DADA a fait assigner la société WAKANDA BARBER devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation judiciaire de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion et de condamner la société défenderesse à lui payer diverses sommes à titre provisionnel ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
À l’audience du 22 novembre 2024, la société SCI SARL DADA a indiqué se désister de sa demande d’expulsion et de paiement et maintenir la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société WAKANDA BARBER n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon les termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 permettent au demandeur, en toute matière, de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en l’absence du défendeur, le désistement est parfait.
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société SCI SARL DADA supportera les dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient au nom de l’équité de condamner la société WAKANDA BARBER à payer la somme de 1.000 euros à la SCI SARL DADA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société SCI SARL DADA de son désistement d’instance ;
Condamnons la société SCI SARL DADA aux dépens ;
Condamnons la société WAKANDA BARBER à payer la somme de 1.000 euros à la SCI SARL DADA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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