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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
IRRECEVABILITÉ
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNYE
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01244
affaire : [W] [X]
c/ Syndic. de copro. SOL FRANCAIS, sis [Adresse 5]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le huit Août à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. SOL FRANCAIS, sis [Adresse 5]
Repréesnté par son adiminitrateur provisoire en exercice
[N] [L] & ASSOCIES sise [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que des sinistres successifs affectant les parties communes ont rendu son appartement inhabitable, Madame [W] [X] a par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires Le sol français afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “Le sol français” présente les demandes suivantes :
— dire que la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée par Madame [X],
Subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert,
En tout état de cause,
— réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire que” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du tribunal de proximité de Nice en date du 19 décembre 2024 a opposé les mêmes parties que celles de la présente instance. Leurs qualités respectives étaient identiques à celles qu’elles ont, dans le cadre de la présente demande. Le jugement du 19 décembre 2024 a débouté Madame [M] de sa demande d’expertise, demande qui est la même que celle formée dans le cadre de l’instance ayant donné lieu audit jugement. Il n’est pas sérieusement contesté que ce jugement n’a pas été frappé d’appel et qu’il est devenu irrévocable. Enfin, il n’est invoqué aucun fait nouveau qui se serait produit entre le jugement précité et la nouvelle demande formulée dans le cadre de la présente instance. La demande d’expertise de Madame [W] [X] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, Madame [W] [X] qui succombe conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevable la demande d’expertise de Madame [W] [X],
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [X].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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