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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 24 déc. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/163
ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIDN
AFFAIRE : [V] [L], [D] [U] épouse [L] C/ S.A.R.L. AUTO-SECURITE J.P.C.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L]
demeurant 16 Lotissement les Camps Sarrats
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
Madame [D] [U] épouse [L]
demeurant 16 Les Camps Sarrats
12740 SÉBAZAC-CONCOURÈS
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AUTO-SECURITE J.P.C.
dont le siège social est sis ZAC DE L ‘AVALERESSE
Rue César Dewasmes
59690 VIEUX CONDÉ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 04 Décembre 2025
Date de prorogation de délibéré : 24 décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L] ont acheté le 8 janvier 2024 à la SAS MS AUTO, professionnel de l’automobile, un véhicule de marque MAZDA, type 3, immatriculé CS-906-SQ et mis en circulation le 19 décembre 2008.
Préalablement à sa vente, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique auprès de la SAS AUTO SECURITE JPC. Ce dernier a signalé des défaillances mineures.
Dès leur retour chez eux, les époux [L] ont constaté qu’un voyant de gestion moteur de couleur orange s’allumait.
Le 6 février 2024, les époux [L] se sont plaints une perte de puissance du véhicule. Le lendemain, la voiture est tombée en panne.
Le véhicule a été rapatrié par l’assistance au GARAGE NEGRIER, concessionnaire MAZDA.
Ce professionnel a préconisé le remplacement du FAP ainsi que de la vanne EGR. Il a également informé les époux [L] de ce que la caisse du véhicule présentait de la corrosion, qu’il n’y avait pas de filtre à particule et que le pneu arrière droit souffrait d’une craquelure importante.
Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L] se sont alors rapprochés de leur protection juridique, qui a mandaté un cabinet d’expertise.
La réunion d’expertise s’est déroulée le 25 mars 2024. La SAS MS AUTO bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas déplacée.
Dans son rapport, l’expert a fait état de nombreux désordres et conclut que « le contrôle technique a favorisé la vente du véhicule en omettant de signaler plusieurs défauts. Le vendeur professionnel a livré ce véhicule déficient et non conforme. L’ensemble des désordres étaient présents bien avant l’achat de ce véhicule par Monsieur [L]. »
Par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, les époux [L] ont adressé une mise en demeure à la SAS MS AUTO le 20 juin 2024.
Aucune réponse n’a été apportée par le vendeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, les époux [L] ont assigné la SAS MS AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au terme d’une ordonnance rendue le 05 décembre 2024, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [P] [H] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a rendu son pré-rapport le 7 juillet 2025, aux termes lequel il considère que la SARL AUTO SECURITE JPC a commis une faute dans l’exécution de sa mission de contrôle technique, au titre d’un défaut de signalement de défectuosité visible.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ la SARL AUTO SECURITE JPC aux fins d’appel en cause et de leur voir déclarer opposables et contradictoires les opérations d’expertises confiée à Monsieur [P] [H] au terme de l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] se fondent sur le rapport d’expertise amiable du 28 mars 2024. En effet, l’expert a indiqué que « trois défauts défaut n’ont pas été signalés lors du contrôle technique effectué le 6/12/2023 par la SARL AUTO SECURITE JPC » : la corrosion superficielle et prononcée du véhicule, la déchirure du caoutchouc de rotule de direction et la forte fissure du pneu droit arrière.
De plus, les époux [L] s’appuient sur le pré-rapport rendu par l’expert, Monsieur [P] [H], désigné par le juge des référés dans une ordonnance en date du 05 décembre 2024. L’expert se prononce en faveur de la responsabilité de la SAS MS AUTO et de la SARL AUTO SECURITE JPC au regard du défaut de signalement de défectuosités visibles.
Au soutien de ses prétentions, par l’intermédiaire de son avocat, la SARL AUTO SECURITE JPC formule des réserves et protestations d’usage, sans reconnaissance de responsabilité.
Les débats clos, la décision a été mis en délibéré au 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 24 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel en cause et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L] sollicitent que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [H] soit déclarées opposables et contradictoires à la SAS AUTO SECURITE JPC.
De ce chef, aux termes de son rapport d’expertise amiable du 28 mars 2024, l’expert a retenu que « trois défauts défaut n’ont pas été signalés lors du contrôle technique effectué le 6/12/2023 par la SARL AUTO SECURITE JPC » : la corrosion superficielle et prononcée du véhicule, la déchirure du caoutchouc de rotule de direction et la forte fissure du pneu droit arrière.
Aussi, aux termes de son pré-rapport rendu, l’expert Monsieur [P] [H], désigné par le juge des référés dans une ordonnance en date du 05 décembre 2024, se prononce en faveur de la responsabilité de la SAS MS AUTO et de la SARL AUTO SECURITE JPC au regard du défaut de signalement de défectuosités visibles.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties que l’expert intervenu sur le véhicule litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SAS AUTO SECURITE JPC ;
déclarer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ le 5 décembre 2024 commune et opposable à la SAS AUTO SECURITE JPC, ainsi que les opérations d’expertise ;
dire que les opérations d’expertises confiée à Monsieur [P] [H] se poursuivront au contradictoire de la SAS AUTO SECURITE JPC.
Sur les dépens de l’instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L], et au besoin les y condamnons in solidum, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS RECEVABLE l’appel en cause de la SAS AUTO SECURITE JPC ;
DECLARONS l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise qu’elle ordonne communes et opposables à la SARL AUTO SECURITE JPC ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SARL AUTO SECURITE JPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
REJETONS les plus amples demandes des parties contraires à la présente décision ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V] [L] et Madame [D] [U] épouse [L], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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