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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 févr. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. ETANDEX, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La S.A.S. HOLDING SOCOTEC, La S.A.S. RAMERY ENVELOPPE, La compagnie d'assurance SMABTP |
Texte intégral
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GONZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00287 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GONZ
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
La S.A. ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. RAMERY ENVELOPPE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Xavier DENIS, avoca membre de la SELARL AVOCATION, avocats au barreau de DOUAI,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 8 septembre 2020, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 7] « , représenté par la société NEXITY, une expertise judiciaire des désordres affectant les sous-sols de la résidence » [Adresse 7] ", située à Valenciennes, au contradictoire de la société en nom collectif (SNC) MARIGNAN RESIDENCES, la société à responsabilité limitée (SARL) MAUBOUSSIN [Z] ARCHITECTURE, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la société anonyme (SA) ETANDEX, la SA FONDASOL, la SA ALLIANZ IARD et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP). La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [U] [H], remplacé par monsieur [O] [V] par ordonnance du 21 novembre 2022.
Par actes des 28 et 29 octobre et 5 novembre 2024, la société ETANDEX et la société AXA FRANCE IARD ont assigné la société par actions simplifiées (SAS) HOLDING SOCOTEC, la SAS COEXIA ENVELOPPE, désormais dénommée RAMERY ENVELOPPE, venant aux droits de la société APPLICAMAT, et la SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 8 septembre 2020 soient rendues communes et opposables aux défenderesses.
A l’appui de leur demande, les sociétés ETANDEX et AXA FRANCE IARD rappellent qu’après réception des travaux de construction de la résidence " [Adresse 7] « le 15 janvier 2010, la société NEXITY a déclaré un sinistre le 9 janvier 2019 relatif à des infiltrations en sous-sol et que, sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence » [Adresse 7]", une expertise des désordres précités a été ordonnée par le présent juge.
Elles font valoir qu’il est apparu que les travaux d’étanchéité avaient été réalisés par la société APPLICAMAT, aux droits de laquelle vient la société COEXIA ENVELOPPE et assurée par la SMABTP, et que ces travaux ont été contrôlés par la société SOCOTEC.
Elles soulignent que la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC FRANCE, a fait l’objet d’une fusion par absorption de la part de la société HOLDING SOCOTEC; que cette dernière a repris le passif et l’actif de la société SOCOTEC FRANCE, dont la dette de responsabilité ; que, de la sorte, la société HOLDING SOCOTEC doit être partie à l’expertise.
En réponse, la société HOLDING SOCOTEC fait valoir que son objet social est sans rapport avec une quelconque activité de construction et que sa création est postérieure à la réalisation du contrôle technique litigieux effectué par la société SOCOTEC.
Elle argue, par ailleurs, que si la société SOCOTEC, devenue SOCOTEC FRANCE, a bien fusionné avec elle par absorption, elle a conclu, en 2018, avant la fusion, un traité d’apport dans la branche construction avec la société SOCOTEC CONSTRUCTION, prévoyant le transfert d’actif et de passif de la société SOCOTEC FRANCE au bénéfice de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Elle en déduit que seule la société SOCOTEC CONSTRUCTION pourrait intervenir aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.
Elle conclut au débouté des demandes des société ETANDEX et AXA FRANCE IARD à son égard et à leur condamnation aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, les sociétés RAMERY ENVELOPPE et SMABTP s’en remettent à l’appréciation du juge sur leur appel à la cause et formulent les protestations et réserves d’usage au cas où elles deviendraient parties à la mesure d’instruction.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 8 septembre 2020, a été ordonnée une expertise des désordres relatifs à des infiltrations dans les sous-sols de la résidence des " [Adresse 7] ", situé [Adresse 6] à Valenciennes.
Il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses que, relativement aux désordres, objet de l’expertise précitée, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a confié à la société APPLICAMAT, assurée alors par la SMABTP et aux droits de laquelle vient la société COEXIA ENVELOPPE, désormais nommée RAMERY ENVELOPPE, des travaux de couverture et d’étanchéité, par contrat de sous-traitance du 10 mars 2008.
Il s’ensuit que les demanderesses présentent un motif légitime à ce que les sociétés RAMERY ENVELOPPE et SMABTP deviennent parties à la mesure d’instruction en cours.
Il ressort également des pièces produites que les travaux pouvant être en lien avec les désordres objet de l’expertise ont été contrôlés au niveau technique par la société SOCOTEC, devenue ultérieurement SOCOTEC France, qui a elle-même fusionné avec la société HOLDING SOCOTEC.
La société HOLDING SOCOTEC conteste sa mise en cause au motif que, si elle a absorbé la société SOCOTEC FRANCE, elle n’a pas repris son activité de contrôle technique.
Elle produit, à cet égard, un traité d’apport, en date du 17 avril 2018, de la branche d’activité construction de la société SOCOTEC FRANCE à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, qui prévoit une « transmission de l’universalité des éléments d’actif et de passif afférents à l’activité », y compris des éléments non-expressément désignés dans le traité.
Elle produit également le traité de fusion entre la société SOCOTEC FRANCE et la société HOLDING SOCOTEC, en date du 18 juin 2018, et une annonce légale mentionnant que la société SOCOTEC CONSTRUCTION a notamment comme objet social la fourniture de services liés, directement ou indirectement, à la maîtrise se des risques.
Au vu des pièces précitées et de la chronologie des traités, il y a lieu de considérer que la société SOCOTEC FRANCE a apporté sa branche construction, en ce compris le contrôle technique, à la société SOCOTEC CONSTRUCTION avant d’être absorbée par la société HOLDING SOCOTECH.
Il s’en déduit que s’il peut exister un motif légitime à appeler à la cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, il n’en existe aucun à voir la société HOLDING SOCOTEC partie à l’expertise en cours.
En conséquence, les opérations de l’expertise en cours seront déclarées communes et opposables aux sociétés RAMERY ENVELOPPE et SMABTP, es qualité d’assureur de la société APPLICAMAT, et les sociétés ETANDEX et AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur demande en ce sens à l’égard de la société HOLDING SOCOTEC.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demanderesses, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la société ETANDEX et la société AXA FRANCE IARD seront seules tenues aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elles seront condamnées à payer à la société HOLDING SOCOTEC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Disons que la mission d’expertise confiée, par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 8 septembre 2020 et du 21 novembre 2022, à Monsieur [O] [V], sera étendue à la société par actions simplifiée (SAS) RAMERY ENVELOPPE et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
Déboutons la société anonyme (SA) ETANDEX et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD de leur demande d’extension d’expertise à la société par actions simplifiée (SAS) HOLDING SOCOTEC ;
Disons que la société anonyme (SA) ETANDEX et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD communiqueront sans délai à la société par actions simplifiée (SAS) RAMERY ENVELOPPE et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société par actions simplifiée (SAS) RAMERY ENVELOPPE et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Accordons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société anonyme (SA) ETANDEX et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société anonyme (SA) ETANDEX et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Condamnons la société anonyme (SA) ETANDEX et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Condamnons solidairement la société anonyme (SA) ETANDEX et la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD à verser à la société HOLDING SOCOTEC la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 4 février 2025.
Le greffier, Le président,
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