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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Minute n°
Références : N° RG 25/00246
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZMX
GRAND DIJON HABITAT
C/
M. [I] [Z]
Mme [T] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. GRAND DIJON HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par Madame [W], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 7 Mai 2025
DEFENDEUR(S):
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Mme [T] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 2] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 22 Août 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2023 avec prise d’effet au 14 septembre 2023 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT a donné en location à Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] un [Adresse 2] – situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 668.08 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer aux locataires le 29 janvier 2025 pour paiement de la somme de 2.779.92 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 30 janvier 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l’étude le 7 mai 2025 , GRAND DIJON HABITAT, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] et celle de tous occupants de leur chef du logement précité et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que faute par eux de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes, avec l’assistance de la force publique et éventuellement d’un serrurier ;
— de condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] au paiement par provision des loyers impayés au 30 avril 2025 soit la somme de 3 234.25 € augmentée des intérêts au taux légal
— de fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi soit la somme de 708.39 € à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef, et d’y condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— de condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
— de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— d’autoriser la délivrance du commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
— condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer , de sa notification à la préfecture, du présent acte et de la dénonce qui en sera faite à la préfecture.
Le 9 mai 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de DIJON ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 août 2025 au cours de laquelle, Madame [W] produit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 5 349.52 € mois de juillet 2025 inclus frais déduits ;
Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] ne sont ni présent ni représentés à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 9 mai 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 14 septembre 2023 Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] sont locataires d’un [Adresse 2] – situé [Adresse 2] à [Localité 5] auprès de GRAND DIJON HABITAT ;
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que les locataires n’ont pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 30 mars 2025 ;
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à GRAND DIJON HABITAT à compter du 30 mars 2025 , Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] occupent dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , soit la somme de 708.39 avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur le montant de la dette de loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par GRAND DIJON HABITAT que Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] restent débiteurs de la somme de 5 349.52 € mois de juillet 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus ;
Absents à l’audience, Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] n’apportent aucun élément pour contester le principe et le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à payer à la société GRAND DIJON HABITAT la somme provisionnelle de 5 349.52 euros, mois de juillet 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer ;
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à régler la somme de 300 € au titre de sa participation aux frais irrépétibles de la requérante;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS l’action de la société GRAND DIJON HABITAT recevable.
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre GRAND DIJON HABITAT et Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] le 8 août 2023 par le jeu de la clause résolutoire à compter du 30 mars 2025 sur le [Adresse 2] – situé [Adresse 2] à [Localité 5].
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à payer à GRAND DIJON HABITAT la somme provisionnelle de 5 349.52 €, mois de juillet 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
ORDONNONS à Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, GRAND DIJON HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à verser mensuellement à GRAND DIJON HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle sur le [Adresse 2] – situé [Adresse 2] à [Localité 5] indemnité égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 30 mars 2025 date de résiliation du bail, soit la somme de 708.39 avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
AUTORISONS GRAND DIJON HABITAT à faire délivrer le commandement de quitter les lieux en même temps que la signification de la décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à verser à GRAND DIJON HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 janvier 2025, de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [I] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] seront également tenus solidaiement au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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