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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, Société d'Avocats c/ S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURES ( SLMEF ), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d ' assureur de la société ARCHIGROUP, S.A.S. SIAUX, S.A.S. BOURDIN, S.A.S. CHAMPAGNE FACADES, Société ARCHIGROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 75] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/00554
N° Portalis 352J-W-B7H-C27OO
N° MINUTE :
Assignation du :
11 octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, assureur Dommages-Ouvrages
[Adresse 7]
[Localité 63]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
Société ARCHIGROUP
[Adresse 28]
[Adresse 67]
[Localité 48]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’ assureur de la société ARCHIGROUP
[Adresse 14]
[Localité 57]
toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. BOURDIN
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n° 964 504 526
[Adresse 24]
[Localité 43]
partie non représentée
S.A.S. SOCIETE LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURES (SLMEF), venant aux droits de la société LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE [X] [H]
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n° 353 636 715
[Adresse 8]
[Localité 53]
partie non représentée
S.A.S. SIAUX
immatriculée au RCS de [Localité 81] sous le n°329 664 049
[Adresse 10]
[Localité 25]
partie non représentée
S.A.S. CHAMPAGNE FACADES
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n° 392 590 66
[Adresse 20]
[Localité 45]
représentée par Maître Benoît FAVOT de l’AARPI NEGOTIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0297 et Maître Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S.U. PORALU MENUISERIES
[Adresse 78]
[Adresse 85]
[Localité 1]
partie non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 22]
[Localité 65]
S.A.R.L. FOREZIENNE D’ETANCHEITE
[Adresse 59]
[Localité 29]
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 32]
[Localité 58]
SMABTP, assureur de la société AMBIANCE PARQUET
[Adresse 60]
[Localité 56]
L’AUXILIAIRE assureur des sociétés, FOREZIENNE D’ETANCHEITE, SIAUX, PORALU MENUISERIES
[Adresse 16]
[Localité 37]
S.A. FONDASOL
[Adresse 21]
[Localité 61]
SMABTP en qualité d’assureur de la société FONDASOL
[Adresse 60]
[Localité 56]
toutes sept représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156, avocat postulant et par Maître Frédéric PIRAS avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. PEYCLIT
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n° 964 503 098
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Maître Sandra OHANA-ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1050 et Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés CHAMPAGNE FACADES, PEYCLIT et ACROPOLE
[Adresse 17]
[Localité 37]
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE de la SAS CHAUCHARD LEPOUTRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C128 et Maître Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. BATISSEURS BOIS
immatriculée au RCS de [Localité 82] [Localité 79] sous le n° 433 361 193
[Adresse 13]
[Localité 44]
société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés BATISSEUR BOIS, BOURDIN, MENUISERIE [X] [H] et CETIS AMENAGEMENTS DE PROJETS (ALPHADESS)
[Adresse 17]
[Localité 37]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0667 et Maître Fanny CHARVIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. SAONE BTP CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 74] sous le n° 814 524 393
[Adresse 34]
[Localité 54]
partie non représentée
S.A.R.L. MCI ROCHA
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n° 403 318 512
[Adresse 27]
[Localité 42]
partie non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAONE BTP CONSTRUCTION
[Adresse 23]
[Localité 65]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A. AXA FRANCE IARD assureur des sociétés RHONE ALPES ASCENSEURS et ERA
[Adresse 23]
[Localité 65]
partie non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD , assureur de la société SIERRA venant aux droits de la société ARRIES et MCI ROCHA
[Adresse 23]
[Localité 66]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R211 et Maître Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. RHONE ALPES ASCENSEURS
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n° 814 485 819
[Adresse 76]
[Localité 47]
partie non représentée
S.A.S. SIERRA venant aux droits de la société ARRIES
immatriculée au RCS de [Localité 81] sous le n° 337 525 794
[Adresse 84]
[Localité 26]
partie non représentée
Société ACIER CONCEPT TECHNIC
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n°393 649 090
[Adresse 83]
[Localité 41]
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société ACIER CONCEPT TECHNIC
[Adresse 2]
[Adresse 69]
[Localité 62]
toutes deux représentées par Maître Jean-Philippe LORIZON de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0301 et Maître Nicolas BOIS, de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. AMBIANCE PARQUET
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n°484 780 366
[Adresse 18]
[Localité 39]
partie non représentée
S.A.R.L. LAFOREST
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n°421 793 043
[Adresse 9]
[Localité 51]
partie non représentée
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société LAFOREST
[Adresse 33]
[Localité 38]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
S.A. GES
[Adresse 11]
[Adresse 70]
[Localité 46]
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE Insurance Europe en qualité d’ assureur de la société GES
[Adresse 80]
[Adresse 5]
[Localité 64]
toutes deux représentées par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0293 et Maître Isabelle VEILLARD, de la SELALRL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
SARL ACROPOLE
immatriculée au RCS de [Localité 77] sous le n°439 943 937
[Adresse 31]
[Localité 30]
partie non représentée
Société SGC TRAVAUX SPECIAUX
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n°449 558 444
[Adresse 6]
[Localité 50]
partie non représentée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SGC TRAVAUX SPECIAUX
[Adresse 3]
[Localité 62]
partie non représentée
S.A.S. S.J.T.P.
Immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n° 440 048 882
[Adresse 19]
[Localité 52]
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société SJTP
[Adresse 12]
[Localité 55]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société SJTP
[Adresse 12]
[Localité 55]
toutes trois représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0263
S.A.S. ORONA anciennement dénommée ORONA RHONE ALPES (elle-même anciennement dénommée ENTREPRISE REGIONALE D’ASCENSEURS (ERA)
immatriculée au RCS de [Localité 73] sous le n°430 243 857
[Adresse 72]
[Adresse 35]
[Localité 49]
partie non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La société Icade Promotion Logement, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 71] », comportant 47 logements et 59 stationnements, situé [Adresse 4] et [Adresse 36] à [Localité 68].
Pour les besoins de l’opération de construction, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
la société Archigroup, en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société Alphadess, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société GES, en qualité de BET Structures ;la société Acropole, en qualité d’économiste de la construction ;la société Fondasol, en qualité de BET géotechniques ;la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique ;la société SJTP, pour le lot « terrassement » ;la société SGC Travaux Spéciaux, pour le lot « berlinoises » ;la société Saône BTP, pour le lot « gros œuvre » ;la société MCI Rocha, pour le lot « cloisons et doublage » ;la société Siaux, pour le lot « chape et carrelage » ;la société Bâtisseur Bois, pour le lot « charpente bois, couverture et zinguerie » ;la société Forezienne d’Etanchéité, pour le lot « étanchéité » ;la société Acier Concept Technic, pour le lot « metallerie et serrurerie » ;la société Peyclit, pour le lot « chauffage et plomberie »la société Sierra, pour le lot « électricité » ;la société Poralu Menuiserie, pour le lot « menuiseries extérieures » ;la société Ambiance Parquet, pour le lot « parquet » ;la société Laforest, pour le lot « VRD » ;la société Champagne Façades, pour le lot « façade et isolation ».
L’ouverture de chantier est intervenue le 30 septembre 2011. La réception est intervenue le 15 octobre 2013 avec réserves.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et l’ensemble immobilier a été constitué en copropriété.
Les 7 mars 2019, 20 août 2019, 6 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré plusieurs sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage, aux termes desquels la société Albingia a dénié sa garantie.
*
À la demande du syndicat des copropriétaires et de copropriétaires, une expertise judiciaire a été ordonnée le 9 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon et confiée à M. [B], au contradictoire de :
la société Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;la société Icade Promotion ;la société Batisseur Bois ;la société Forezienne d’étanchéité ;la société Acier Concept Technic ;la société Peyclit.
À la demande de la société Albingia et par ordonnance du même jour, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux intervenants et à leurs assureurs.
*
Par exploits de commissaire de justice des 11, 12 et 13 octobre 2023, la société Albingia a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la société Archigroup ;la MAF, en qualité d’assureur de la société Archigroup ;la société Bourdin ;la société Menuiserie [X] da [Z] ;la société Siaux ;la société Champagne Façades ;la société Poralu Menuiseries ;la société Batisseur Bois ;la société Forezeienne d’Etanchéité ;la société Peyclit ;la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur des sociétés Alphadess, Forezienne d’Etanchéité, Batisseurs bois, Peyclit, Bourdin, Menuiserie [H], Sieux, Champagne Façades et Poralu Menuiseries ;la société Socotec Construction ;la société Saone BTP Construction ;la société MCI Rocha ;la société Rhones-Alpes Ascenseurs ;la société Sierra ;la société Sierra, venant aux droits de la société Arries ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Socotec Construction, Saône BTP Construction, MCI Rocha, Rhone Alpes Ascenseurs, Sierra et Arries ;la société Acier Concept Technic ;la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Acier Concept Technic ;la société Ambiance Parquet ;la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Ambiance Parquet ;la société Laforest ;la société GROUPAMA Rhones Alpes Auvergne, en qualité d’assureur de la société Laforest ;la société GES ;la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société GES ;la société Acropole,aux fins de la garantir de toutes sommes versées ou à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 71].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00554.
Par exploits de commissaire de justice des 12 et 13 octobre 2023, la société Albingia a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins :
la société Fondasol ;la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Fondasol ;la société SGC Travaux Spéciaux ;la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SGC Travaux Spéciaux ;la société SJTP ;la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société SJTP.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00556.
Par exploits de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la société Albingia a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins :
la société Orona ;la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Orona.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00561.
Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la société Albingia a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins la société Lyonnaise de Menuiserie et Fermeture.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/00562.
À l’audience d’orientation du 7 mars 2024, la jonction de ces instances a été prononcée sous le n°RG 24/00554.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de voir:
constater le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Rhône Alpes Ascenseurs, la société Saône BTP Constructions, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rhone Alpes Ascenseurs, la société Bourdin, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Bourdin, la société Menuiserie [X] [H] ;juger que l’instance se poursuit entre les autres parties ;débouter la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Saône BTP de ses demandes ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société Archigroup et son assureur la MAF sollicitent de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens ;
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 27 août 2025, la société Champagne Façades sollicite de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de l’audience à venir suivant assignation délivrée aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard en qualités d’assureurs de la société Champagne Façades ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Ambiance Parquet sollicite de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement partiel ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Fondasol sollicite de voir:
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement partiel ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Siaux sollicite de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement partiel ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Poralu Menuiseries sollicite de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement partiel ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025, la société Forezienne d’Étanchéité et son assureur la société L’Auxiliaire sollicitent de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;donner acte qu’elles s’en rapportent à justice sur le désistement partiel;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 22 août 2025 2024, la société Socotec Construction et son assureur la société Axa France Iard sollicitent de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le désistement partiel ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société GROUPAMA de Rhônes-Alpes-Auvergne sollicite de voir donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes des sociétés Albingia, Archigroup et la MAF.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 11 novembre 2024, la société Bâtisseur Bois et la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Bâtisseur Bois, Bourdin, Menuiserie [X] [H], Cetis Amenagement de projets (Alphadess) sollicitent de voir :
donner acte de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Albingia à l’égard de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Bourdin ;surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 26 septembre 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Saône BTP Construction, sollicite de voir:
juger qu’Albingia n’a pas assigné Axa France en qualité d’assureur de la société Saone BTP mais seulement en qualité d’assureur de Saône BTP Construction ;prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard, assignée en qualité d’assureur de la société Saone BTP Construction;rejeter toutes demandes de condamnation formées par la Compagnie ALBINGIA ainsi que toute autre partie à l’encontre d’Axa France Iard recherchée en qualité d’assureur des deux sociétés Saone BTP et Saone BTP Construction ;en tout état de cause, condamner Albingia à verser à Axa France Iard la somme de 1.500€ au titre frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Sierra et de la société MCI Rocha sollicite de voir:
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la société SJTP, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard en qualité d’assureurs de la société SJTP, sollicitent de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société Acier Concept Technique et la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Acier Concept Technic, sollicitent de voir :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société GES et la société QBE EUROOPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société GES, sollicitent de voir:
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, se désiste de son instance et action à l’égard des parties suivantes:
la société Rhône Alpes Ascenseurs ;la société Saône BTP Constructions ;la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rhône-Alpes Ascenseurs ;la société Bourdin ;la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Bourdin ;la société Menuiserie [X] da [Z].
La société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Bourdin, a accepté ce désistement.
La société Rhône-Alpes Ascenseurs, la société Saône BTP Constructions, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rhône-Alpes Ascenseurs, la société Bourdin et la société Menuiserie [X] da [Z] n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait et met fin à l’instance entre ces parties.
Toutefois il y a lieu de constater que dans la mesure où plusieurs parties (soit la société Groupama, la société Archigroup, la MAF, la société Acier concept et Allianz) ont formé, antérieurement à la demande de désistement, différents appels en garantie contre ces parties, il convient de les maintenir dans la présente instance.
Sur la demande de « mise hors de cause » de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Saône BTP Construction
La société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Saône BTP Construction, demande sa mise hors de cause dès lors qu’elle a été assignée, non en qualité d’assureur de la société Saône BTP intervenue sur le chantier, mais en qualité d’assureur de la société Saône BTP Construction laquelle n’est pas intervenue sur le chantier.
En réponse la société Albingia reconnaît que la société Saône BTP Construction n’a pas participé au chantier contrairement à la société Saône BTP et indique qu’elle maintient ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Saône BTP.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, cette demande s’analyse comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Albingia à l’encontre de la société Axa France Iard.
Dans le cas présent dans la mesure où la société Albingia ne conteste pas que la société Saône BTP Construction n’a jamais participé au chantier litigieux, où elle se désiste par ailleurs de son instance à son égard et où enfin il ressort de l’assignation délivrée par la demanderesse que la société Axa France iard a été assignée en qualité d’assureur de la société Saône BTP Construction (inscrite au RCS de [Localité 74] sous le n° 814 524 393) et non en qualité d’assureur de la société Saône BTP, il y a lieu de dire que la société Albingia ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de cette société.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Saône BTP Construction.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, et où les opérations d’expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 9 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon et confiée à M. [B].
Sur les dépens de l’incident et frais irrépétibles
La société Albingia à l’iniative du présent incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de la société Axa France iard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le caractère parfait du désistement d’instance de la société Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’égard des parties suivantes :
la société Rhône Alpes Ascenseurs ;la société Saône BTP Constructions ;la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Rhône Alpes Ascenseurs ;la société Bourdin ;la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Bourdin ;la société Menuiserie [X] [H] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
MAINTENONS néanmoins ces parties à l’exception de la société Saone BTP constructions, dans l’instance en raison des appels en garantie formés à leur encontre ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes des parties contre la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Saône BTP Construction ;
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée le 9 janvier 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon et confiée à M. [B] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2026 à 14h15 pour jonction avec le dossier RG 25/ 11601 (assignation en intervention forcée diligentée par la société Champagne façades à l’égard de ses assureurs les sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles) ;
Faite et rendue à [Localité 75] le 10 octobre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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