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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 févr. 2025, n° 21/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [ Localité 9, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D' ANJOU |
Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[W] [P]
Groupement FONCIER AGRICOLE [Adresse 10] intervenant volontaire
C/
[T] [C], intervenante volontaire
, La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ANJOU
N° RG 21/01198 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GSNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ANJOU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Groupement FONCIER AGRICOLE [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] et Mme [T] [C], mariés sous le régime de la communauté universelle, ont à titre personnel et dans le cadre de leur activité professionnelle en tant qu’associés de l’EARL [Adresse 10], devenue groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 10], contracté auprès de la société Crédit mutuel les prêts suivants :
— un prêt n° 67 10192127 de 535 000 euros en date du 21 janvier 2000 au bénéfice de Mme [T] [C], remboursable sur une durée de 192 mois ;
— un prêt n° 67 15305817 de 94 518,39 euros en date du 29 janvier 2002 au bénéfice de l’EARL [Adresse 10], remboursable sur une durée de 144 mois ;
— un prêt n° 67 15305927 de 45 277,36 euros en date du 29 janvier 2002 au bénéfice de l’EARL [Adresse 10], remboursable sur une période de 144 mois ;
— un prêt n° 67 05485167 de 3 976,25 euros en date du 5 mai 2009 au bénéfice de M. [W] [P], remboursable sur une période de 24 mois.
Ces prêts ont été consentis sous le bénéfice du privilège de prêteur de deniers et d’une inscription hypothécaire conventionnelle.
Les époux [P] – [C] ont divorcé suivant jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 17 janvier 2012.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2021, M. [W] [P] a fait assigner la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 2224, 2233, 2219, 2488, 2440 et 2443 du code civil, de voir :
— constater la prescription des prêts n° 10192127, 67 15305817, 67 15305927 et 67 05485167 consentis par le Crédit mutuel à M. [P], Mme [C] et le GFA [Adresse 10] ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée totale et définitive de toutes les inscriptions prises en garantie desdits prêts, ainsi que toutes les inscriptions qui en sont le préalable et le complément;
— condamner la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou à verser à M. [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
En conséquence,
— ordonner la radiation desdites inscriptions, aux frais de la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou, auprès du service de la publicité foncière d’Angers 2 ;
— condamner la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjour à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/01198.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2022, M. [W] [P] a fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 2224, 2233, 2219, 2488, 2440 et 2443 du code civil, de voir :
— ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le n° RG 21/01198 ;
— constater la prescription des prêts n° 10192127, 67 15305817, 67 15305927 et 67 05485167 consentis par le Crédit mutuel à M. [P], Mme [C] et le GFA [Adresse 10] ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée totale et définitive de toutes les inscriptions prises en garantie desdits prêts, ainsi que toutes les inscriptions qui en sont le préalable et le complément;
— condamner la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou et la société Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
En conséquence,
— ordonner la radiation desdites inscriptions, aux frais de la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou, auprès du service de la publicité foncière d’Angers 2 ;
— condamner la société Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou et la société Caisse du crédit mutuel de [Localité 9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01248.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 22/01248 avec celle enregistrée sous le n° RG 21/01198, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Mme [T] [C] est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions d’incident du 20 octobre 2022.
Le GFA [Adresse 10] est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions d’incident du 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— constaté l’intervention volontaire à l’instance du GFA [Adresse 10] et de Mme [T] [C] ;
— constaté que la demande de M. [W] [P] et du GFA [Adresse 10] aux fins de jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 22/01248 à l’instance enrôlée sous le n° RG 21/01198 est devenue sans objet suite à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 octobre 2022 ordonnant cette jonction ;
— dit que l’incident soulevé par la Caisse régionale régionale de crédit mutuel d’Anjou, puis par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9], quant à l’absence de qualité à agir et à l’absence d’intérêt à agir de M. [W] [P] au titre de certains prêts est devenu sans objet, ainsi que par elles admis, suite à l’intervention volontaire à l’instance du GFA [Adresse 10] et de Mme [T] [C] ;
— dit que la Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou n’est pas fondée à prétendre à un défaut de qualité à défendre ;
— débouté en conséquence la Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] de leur demande d’irrecevabilité à ce titre de l’action engagée à l’encontre de la Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou ;
— débouté la Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté, d’une part, M. [W] [P] et le GFA [Adresse 10], d’autre part, Mme [T] [C], de leurs demandes respectives d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [W] [P] demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties ;
— constater son désistement d’instance et d’action ;
— constater que ledit désistement est parfait compte tenu de l’acceptation des défendeurs;
— dire et juger que chacune des parties conservera les frais exposés et ses dépens d’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [T] [C] demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties ;
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [P] et son acceptation par elle;
— constater son propre désistement d’instance et d’action ;
— constater que ledit désistement est parfait compte tenu de l’acceptation des défendeurs;
— juger que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens à sa charge.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, les sociétés Caisse régionale du crédit mutuel d’Anjou et Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] demandent au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord signé par les parties en date des 7 mai 2024, 16 mai 2024 et 6 juin 2024 ;
— constater le désistement d’instance et d’action de M. [P] ;
— constater l’acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [P] par elles;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés ;
— dire qu’il n’a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
M. [W] [P], le GFA [Adresse 10] et Mme [T] [C], d’une part, et les Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] et Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou, d’autre part, ont signé les 4 mai 2024, 7 mai 2024, 16 mai 2024 et 6 juin 2024, un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin au litige engagé devant le tribunal judiciaire d’Angers sous le n° RG 21/01198.
Cet accord prévoit en substance que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] renonce définitivement aux créances relatives aux prêts n° 10192127, 67 15305817, 67 15305927 et 67 05485167, objet de la procédure, et, en conséquence, accorde la mainlevée de l’ensemble des garanties prises au titre de ses prêts, en contrepartie de quoi M. [W] [P] et Mme [T] [C] abandonnent leurs demandes présentées dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers enregistrée sous le n° RG 21/01198. Chacune des parties se déclare définitivement remplie de ses droits et actions et renonce à toute procédure actuellement engagée ou à engager toute procédure relative à ces faits.
La demande d’homologation du protocole et le désistement de la procédure engagée, par conclusions dans le mois de la signature dudit protocole, sont prévus par son article 4.
***
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Hormis le cas où le juge peut refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l’absence de formation ou bien la caducité, en raison notamment de la défaillance d’une condition suspensive, son contrôle ne porte que sur sa propre compétence, sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel, qui porte sur une question relevant de la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière civile, ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs et concerne des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il convient, en conséquence, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel dont une copie sera annexée à la présente décision.
II. Sur les désistements d’instance et d’action
Aux termes de ses conclusions d’incident, M. [W] [P] se désiste de son instance et de son action.
Les sociétés Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] et Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou acceptent le désistement de M. [W] [P].
Mme [T] [C] accepte également ce désistement et entend elle-même se désister de son instance et de son action.
Ces désistements seront déclarés parfaits et l’extinction de la présente instance constatée.
Conformément à l’article 3 du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 4 mai 2024, 7 mai 2024, 16 mai 2024 et 6 juin 2024 entre M. [W] [P], le GFA [Adresse 10] et Mme [T] [C], d’une part, et les sociétés Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] et Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou, d’autre part, dont une copie comportant six pages sera annexée à la présente décision ;
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [W] [P] ;
Constate l’acceptation du désistement par les sociétés Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] et Caisse régionale de crédit mutuel d’Anjou ;
Constate l’acceptation du désistement par Mme [T] [C] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [T] [C] ;
Déclare parfaits ces désistements ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Angers sous le n° RG 21/01198 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ainsi que ses frais irrépétibles ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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