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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01304 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCJE
JUGEMENT 30 avril 2026
Minute
[Z] [S], [V] [A]
C/
[P] [F]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 30 Janvier 2026, sous la présidence de Madame Elise HUERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaëtan DELETTREZ, greffier placé,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 ;
ENTRE :
M. [Z] [S]
né le 22 Mars 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [A]
née le 02 Juin 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
M. [P] [F]
né le 11 Janvier 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant
RAPPEL DES FAITS
M. [Z] [S] et Madame [V] [A] ont donné à bail à M. [P] [F] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5], bâtiment E 2ème étage appartement E159 à [Localité 6] par contrat non daté prenant effet au 8 avril 2025, pour un loyer mensuel de 478 € révisable annuellement et 34 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Z] [S] et Madame [V] [A] ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Les bailleurs ont ensuite fait assigner M. [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et la condamnation de ce dernier au paiement.
A l’audience du 30/01/26, M. [Z] [S] et Madame [V] [A], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation, demandant que soit constatée, à défaut prononcée la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l’expulsion de M. [P] [F] le cas échéant avec le concours de la force publique, et la condamnation de ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5974,76 € selon décompte arrêté au 05/01/26, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux, la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
M. [P] [F] comparaît personnellement. Il ne conteste ni le principe de la dette ni son montant, sollicitant le bénéfice de délais de paiement l’autorisant à se maintenir dans les lieux.
Le conseil des bailleurs indique s’opposer au bénéfice d’éventuels délais de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que M. [F] n’a pu être rencontré par l’organisme en charge du diagnostic.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27/03/26, prorogé au 30 avril 2026, la décision devant être mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 8] par la voie électronique le 11/11/25, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail bien que non daté, a été signé électroniquement par les parties, ce que le locataire reconnaît à l’audience tout comme il reconnait les stipulations du bail. Ce contrat contient une clause résolutoire (article VIII page 5) prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18/07/25, pour la somme en principal de 2298,24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 30/08/2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ».
A l’audience, M. [F] sollicite le bénéfice de délais de paiement et renseigne sa situation professionnelle et financière.
Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Force est d’observer que le diagnostic social et financier diligenté avant l’audience n’a pas permis de rencontrer M. [F]. Le décompte locatif produit à l’audience et non contesté renseigne qu’aucun règlement n’est intervenu depuis l’entrée dans les lieux et M. [F] n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement venu diminuer sa dette locative pas plus qu’il ne justifie de la reprise du paiement du loyer courant.
Dans ces conditions, il n’est guère possible d’accorder le bénéfice de délais de paiement. L’expulsion de M. [P] [F] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [Z] [S] et Madame [V] [A] produisent un décompte démontrant que M. [P] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5974,76 € à la date du 05/01/2026.
Le défendeur ne conteste pas le montant de cette dette et n’allègue aucun règlement venu en diminuer le montant. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5974,76 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4501 € à compter du 10/11/25, date de délivrance de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30/08/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [P] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [Z] [S] et Madame [V] [A], M. [P] [F] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [Z] [S] et Madame [V] [A] et M. [P] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 6] sont réunies à la date du 30/08/2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [S] et Madame [V] [A] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [F] à verser à M. [Z] [S] et Madame [V] [A] la somme de 5974,76 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés selon décompte arrêté au 5 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4501 € à compter du 10/11/25 et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE M. [P] [F] à verser à M. [Z] [S] et Madame [V] [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30/08/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [P] [F] à verser à M. [Z] [S] et Madame [V] [A] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, aux jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et Yannick LANCE, greffier placé.
Le greffier, Le juge,
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